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Document 62014CJ0021

    Commission / Rusal Armenal

    Affaire C‑21/14 P

    Commission européenne

    contre

    Rusal Armenal ZAO

    «Pourvoi — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015

    1. Accords internationaux — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce — GATT de 1994 — Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union — Exceptions — Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément

      (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994»)

    2. Accords internationaux — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce — GATT de 1994 — Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union — Exceptions — Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution — Critères d’appréciation

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994», art. 2; règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 2117/2005, 5e considérant et art. 2, § 7)

    3. Accords internationaux — Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce — GATT de 1994 — Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union — Exceptions — Acte de l’Union s’y référant expressément et précisément — Référence générale audit accord — Exclusion

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994», art. 2; règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 2117/2005, 5e considérant et art. 2, § 7)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 37-41)

    2.  Le système antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peut, dans certains cas, constituer une exception au principe général selon lequel le juge de l’Union ne saurait contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au regard de leur conformité avec les règles des accords OMC. Toutefois, pour que dans un cas particulier, une telle exception soit admise, encore faut-il qu’il soit établi à suffisance de droit que le législateur a manifesté la volonté de mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière assumée dans le cadre des accords OMC.

      À cette fin, il ne suffit pas que les considérants de l’acte de l’Union en cause fassent ressortir de manière générale que l’adoption de celui-ci est intervenue en tenant compte d’obligations internationales de l’Union. Il est, en revanche, nécessaire que l’on puisse déduire de la disposition spécifique du droit de l’Union contestée que celle-ci vise à mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière résultant des accords OMC.

      Or, dans la mesure où l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping) ne contient pas de règles spécifiques relatives aux pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché, il ne saurait être établi de correspondance entre, d’une part, les règles qui figurent à l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 2117/2005, visant les importations en provenance des pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché et, d’autre part, les règles définies à l’article 2 de l’accord antidumping. Il s’ensuit que ladite disposition dudit règlement ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

      En outre, l’expression énoncée dans le considérant 5 du règlement no 384/96, selon laquelle il convient de transposer «dans toute la mesure du possible» les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union, doit être comprise dans le sens que même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de l’adoption de ce règlement, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement.

      (cf. points 44-46, 50, 52)

    3.  L’article 2, paragraphe 7, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 2117/2005, ne renvoie expressément à aucune disposition précise de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, la référence générale aux dispositions de cet accord dans le considérant 5 du même règlement étant, à elle seule, insuffisante pour conclure à l’existence d’un tel renvoi.

      (cf. point 59)

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    Affaire C‑21/14 P

    Commission européenne

    contre

    Rusal Armenal ZAO

    «Pourvoi — Dumping — Importations de certaines feuilles d’aluminium originaires d’Arménie, du Brésil et de Chine — Accession de la République d’Arménie à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) — Article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) no 384/96 — Compatibilité avec l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT)»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 juillet 2015

    1. Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément

      (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994; accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994»)

    2. Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution – Critères d’appréciation

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994», art. 2; règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 2117/2005, 5e considérant et art. 2, § 7)

    3. Accords internationaux – Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce – GATT de 1994 – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union s’y référant expressément et précisément – Référence générale audit accord – Exclusion

      (Accord relatif à la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, «code antidumping de 1994», art. 2; règlement du Conseil no 384/96, tel que modifié par le règlement no 2117/2005, 5e considérant et art. 2, § 7)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 37-41)

    2.  Le système antidumping de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) peut, dans certains cas, constituer une exception au principe général selon lequel le juge de l’Union ne saurait contrôler la légalité des actes des institutions de l’Union au regard de leur conformité avec les règles des accords OMC. Toutefois, pour que dans un cas particulier, une telle exception soit admise, encore faut-il qu’il soit établi à suffisance de droit que le législateur a manifesté la volonté de mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière assumée dans le cadre des accords OMC.

      À cette fin, il ne suffit pas que les considérants de l’acte de l’Union en cause fassent ressortir de manière générale que l’adoption de celui-ci est intervenue en tenant compte d’obligations internationales de l’Union. Il est, en revanche, nécessaire que l’on puisse déduire de la disposition spécifique du droit de l’Union contestée que celle-ci vise à mettre en œuvre en droit de l’Union une obligation particulière résultant des accords OMC.

      Or, dans la mesure où l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord antidumping) ne contient pas de règles spécifiques relatives aux pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché, il ne saurait être établi de correspondance entre, d’une part, les règles qui figurent à l’article 2, paragraphe 7, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 2117/2005, visant les importations en provenance des pays membres de l’OMC dépourvus d’une économie de marché et, d’autre part, les règles définies à l’article 2 de l’accord antidumping. Il s’ensuit que ladite disposition dudit règlement ne saurait être considérée comme une mesure destinée à assurer dans l’ordre juridique de l’Union l’exécution d’une obligation particulière assumée dans le cadre de l’OMC.

      En outre, l’expression énoncée dans le considérant 5 du règlement no 384/96, selon laquelle il convient de transposer «dans toute la mesure du possible» les règles de l’accord antidumping dans le droit de l’Union, doit être comprise dans le sens que même si le législateur de l’Union entendait tenir compte des règles de l’accord antidumping lors de l’adoption de ce règlement, il n’a, cependant, pas manifesté la volonté de procéder à une transposition de chacune de ces règles dans ledit règlement.

      (cf. points 44-46, 50, 52)

    3.  L’article 2, paragraphe 7, du règlement no 384/96, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, tel que modifié en dernier lieu par le règlement no 2117/2005, ne renvoie expressément à aucune disposition précise de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, la référence générale aux dispositions de cet accord dans le considérant 5 du même règlement étant, à elle seule, insuffisante pour conclure à l’existence d’un tel renvoi.

      (cf. point 59)

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