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Document 62014CJ0016

    Property Development Company

    Affaire C‑16/14

    Property Development Company NV

    contre

    Belgische Staat

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le hof van beroep te Gent)

    «Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Sixième directive TVA — Article 11, A — Affectation d’un bien assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux — Affectation d’un immeuble à une activité exonérée de TVA — Base d’imposition pour cette affectation — Intérêts intercalaires payés lors de la construction de l’immeuble»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 23 avril 2015

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Affectation d’un bien immeuble construit par l’assujetti à un secteur d’activité non imposé – Base d’imposition constituée par le prix d’achat d’immeubles similaires – Inclusion d’intérêts intercalaires payés lors de la construction – Absence d’incidence

    [Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 7, b), et 11, A, § 1, b)]

    L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la base d’imposition pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur une affectation, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous b), de cette directive, d’un immeuble que l’assujetti a fait construire, est constituée par le prix d’achat, au moment de cette affectation, d’immeubles dont la situation, la dimension et les autres caractéristiques essentielles sont similaires à celles de l’immeuble en cause. Est, à cet égard, dépourvue de pertinence la question de savoir si une partie de ce prix d’achat est née du paiement d’intérêts intercalaires.

    En effet, contrairement au critère du prix de revient, que l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive prévoit comme base d’imposition en cas de défaut d’un prix d’achat, le critère du prix d’achat de biens similaires permet à l’autorité fiscale de se fonder sur les prix sur le marché de ce type de biens au moment de l’affectation de l’immeuble en cause, sans avoir à examiner en détail quels éléments de valeur ont conduit à ces prix, tels que les intérêts intercalaires effectifs versés par l’assujetti lui-même lors de la construction de l’immeuble en cause.

    (cf. points 40, 41, 43 et disp.)

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    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Base d’imposition – Affectation d’un bien immeuble construit par l’assujetti à un secteur d’activité non imposé – Base d’imposition constituée par le prix d’achat d’immeubles similaires – Inclusion d’intérêts intercalaires payés lors de la construction – Absence d’incidence

    [Directive du Conseil 77/388, art. 5, § 7, b), et 11, A, § 1, b)]

    Sommaire

    L’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens que la base d’imposition pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur une affectation, au sens de l’article 5, paragraphe 7, sous b), de cette directive, d’un immeuble que l’assujetti a fait construire, est constituée par le prix d’achat, au moment de cette affectation, d’immeubles dont la situation, la dimension et les autres caractéristiques essentielles sont similaires à celles de l’immeuble en cause. Est, à cet égard, dépourvue de pertinence la question de savoir si une partie de ce prix d’achat est née du paiement d’intérêts intercalaires.

    En effet, contrairement au critère du prix de revient, que l’article 11, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive prévoit comme base d’imposition en cas de défaut d’un prix d’achat, le critère du prix d’achat de biens similaires permet à l’autorité fiscale de se fonder sur les prix sur le marché de ce type de biens au moment de l’affectation de l’immeuble en cause, sans avoir à examiner en détail quels éléments de valeur ont conduit à ces prix, tels que les intérêts intercalaires effectifs versés par l’assujetti lui-même lors de la construction de l’immeuble en cause.

    (cf. points 40, 41, 43 et disp.)

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