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Document 62013TJ0398

TVR Automotive / OHMI - TVR Italia (TVR ITALIA)

Affaire T‑398/13

TVR Automotive Ltd

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur

(marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire figurative TVR ITALIA — Marques nationale et communautaire verbales antérieures TVR — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 — Procédure de déchéance — Usage sérieux de la marque antérieure — Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 — Article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 15 juillet 2015

  1. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Relation entre une décision finale en matière de déchéance ou de nullité et une procédure d’opposition – Autorité de la chose jugée – Portée

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2, 53, § 4, 57, § 2, et 100, § 2)

  2. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Critères d’appréciation

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 42, § 2 ; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règle 22, § 3)

  3. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion – Interprétation compte tenu de la ratio legis de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 42, § 2 et 3)

  4. Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites

    (Règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 3)

  1.  Le principe d’autorité de la chose jugée, qui exige que le caractère définitif d’une décision de justice ne soit pas remis en cause, n’est pas applicable dans la relation entre une décision finale en matière d’opposition et une demande en nullité, étant donné notamment, d’une part, que les procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont de nature administrative, et non de nature juridictionnelle, et, d’autre part, que l’article 53, paragraphe 4, et l’article 100, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire ne prévoient pas de règle en ce sens. Il en va de même de la situation inverse concernant la relation entre la procédure aboutissant à une décision finale en matière de déchéance ou de nullité et une procédure d’opposition. Il n’en demeure pas moins que les constatations opérées dans une décision finale en matière de déchéance ou de nullité ne peuvent être totalement ignorées par l’Office lorsqu’il s’agit de statuer sur l’opposition entre les mêmes parties, portant sur le même objet et fondée sur les mêmes motifs, à condition que ces constatations ou les points tranchés ne soient pas affectés par de nouveaux éléments de fait, de nouvelles preuves ou de nouveaux motifs. En effet, cette affirmation n’est qu’une expression particulière de la jurisprudence selon laquelle la pratique décisionnelle antérieure de l’Office constitue un élément qui peut être pris en considération pour apprécier si un signe est apte à être enregistré.

    Ainsi, une chambre de recours n’est pas tenue de suivre fidèlement les considérations et les conclusions retenues dans la décision d’une division d’annulation. S’il en était autrement, l’effet utile des voies de recours distinctes d’opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire, d’une part, et de déchéance et de nullité d’une marque communautaire enregistrée, d’autre part, serait compromis, alors même que leur engagement successif ou parallèle est possible en vertu du règlement no 207/2009. Cette appréciation est confirmée par le fait que, au regard de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 57, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, en fonction de la date soit de la présentation de la demande en déchéance ou en nullité, soit de la publication de la demande d’enregistrement, les périodes de cinq ans pendant lesquelles la preuve de l’usage sérieux d’une marque communautaire est exigée sont susceptibles de diverger.

    (cf. points 38, 39)

  2.  Il ressort d’une jurisprudence constante qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque. Toutefois, l’analyse de l’usage sérieux d’une marque antérieure ne peut pas se limiter au seul constat d’un usage de cette marque dans la vie des affaires puisqu’il doit, en outre, s’agir d’un usage sérieux conformément au libellé de l’article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire. Par ailleurs, la qualification d’«usage sérieux» d’une marque dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant. Dès lors, toute exploitation commerciale avérée ne peut être qualifiée automatiquement d’usage sérieux de la marque en cause.

    Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il y a lieu de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. En outre, pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.

    S’agissant de la durée de l’usage, il a déjà été jugé que tombent sous le coup des sanctions prévues par l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 les seules marques dont l’usage sérieux a été suspendu pendant un délai ininterrompu de cinq ans. Partant, il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période pour qu’elle échappe auxdites sanctions. De même, la règle 22, paragraphe 3, du règlement no 2868/95 portant modalités d’application du règlement no 207/2009 énonce le critère de la durée de l’usage sans exiger la démonstration de son caractère continu au cours du délai de cinq ans et le distingue, notamment, des critères de l’importance et de la nature de l’usage, qui, seulement pris dans leur ensemble, permettent de conclure au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure. En effet, c’est uniquement la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve dudit usage.

    Ainsi, la prévision d’un délai de cinq ans par les dispositions de l’article 42, paragraphe 2, et de l’article 15, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 n’implique pas que la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure doive être fournie séparément pour chacune des années couvertes par ledit délai, mais il suffit de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, durant au moins une partie dudit délai, cette marque a été utilisée non à titre purement symbolique, mais effectivement et aux fins de créer ou de conserver un débouché pour les produits et les services en cause. Notamment, s’il en était autrement, dans un cas comme celui de l’espèce, la survenance d’une crise financière seulement temporaire empêchant l’utilisation de la marque antérieure pour une période limitée, alors même que son titulaire envisage de continuer d’utiliser ladite marque dans un proche avenir, pourrait suffire pour ne plus lui permettre de s’opposer à l’enregistrement d’une marque analogue.

    (cf. points 44, 46, 52, 53)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 45)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 62)

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