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Document 62013TJ0351

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 octobre 2016.
Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd et Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG contre Conseil de l'Union européenne.
Dumping – Importation de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Recours en annulation – Affectation directe – Affectation individuelle – Recevabilité – Détermination de la valeur normale – Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 – Règle du droit moindre – Article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 – Obligation de motivation.
Affaire T-351/13.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 octobre 2016 –

Crown Equipment (Suzhou) et Crown Gabelstapler/Conseil

(affaire T‑351/13)

«Dumping — Importation de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de Chine — Droit antidumping définitif — Recours en annulation — Affectation directe — Affectation individuelle — Recevabilité — Détermination de la valeur normale — Article 2, paragraphe 7, sous a), du règlement (CE) no 1225/2009 — Règle du droit moindre — Article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 — Obligation de motivation»

1. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Fin de non-recevoir d’ordre public (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 19‑21)

2. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation directe — Critères — Règlement instituant des droits antidumping — Affectation directe d’un producteur-exportateur du produit concerné — Affectation directe d’un importateur du produit concerné (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 23, 24)

3. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation individuelle — Règlement instituant des droits antidumping — Entreprises productrices et exportatrices identifiées dans le règlement ou concernées par les enquêtes préparatoires — Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 25‑35)

4. 

Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation individuelle — Règlement d’exécution modifiant le règlement instituant des droits antidumping définitifs à la suite d’un réexamen intermédiaire — Recours formé par une entreprise identifiable au moment de l’adoption du règlement et faisant partie d’un cercle restreint d’opérateurs économiques — Recevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (voir points 36, 37)

5. 

Recours en annulation — Conditions de recevabilité — Introduction d’un seul et même recours par deux requérants — Recevabilité du recours de l’un des requérants — Nécessité d’examiner la recevabilité du recours s’agissant du second requérant — Absence (Art. 263 TFUE) (voir point 39)

6. 

Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Fixation des droits antidumping — Règle du droit moindre — Applicabilité dans une procédure de réexamen intermédiaire partiel limité au dumping — Appréciation du respect de la règle du droit moindre sur la base de la marge de préjudice établie lors de l’enquête initiale — Admissibilité — Condition (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 9, § 4, et 11, § 2, 3 et 9) (voir points 48‑68)

7. 

Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Importations en provenance de pays n’ayant pas une économie de marché — Choix d’un pays analogue — Pouvoir d’appréciation des institutions — Contrôle juridictionnel — Portée [Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 7, a)] (voir points 70‑78, 82‑86, 90‑99, 102‑107, 130, 131)

8. 

Actes des institutions — Motivation — Obligation — Portée — Règlement instituant des droits antidumping (Art. 296, al. 2, TFUE) (voir points 110‑114, 140‑142)

9. 

Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation — Ajustements — Conditions — Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 10) (voir points 132‑138)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel en application de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO 2013, L 112, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Crown Equipment (Suzhou) Co. Ltd et Crown Gabelstapler GmbH & Co. KG supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.

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