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Document 62013TJ0304

van der Aat e.a. / Commission

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 décembre 2014

Chris van der Aat e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Coefficient correcteur pour les fonctionnaires et agents affectés à Varèse — Articles 64 à 65 bis du statut — Annexe IX du statut — Règlement (UE) no 1239/2010 — Obligation de motivation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Erreur manifeste d’appréciation»

Objet :

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission (F‑111/11, RecFP, EU:F:2013:42), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :

Le pourvoi est rejeté. M. Chris van der Aat et les autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

  1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Demande d’accès d’un fonctionnaire à des données utilisées pour le calcul des coefficients correcteurs – Obligation d’introduire une demande d’accès au titre du règlement auprès de l’administration – Violation du droit à un recours effectif – Absence

    (Statut des fonctionnaires, annexe XI, art. 3 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001)

  2. Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Obligations du demandeur – Rejet de la demande en cas de non-satisfaction – Violation du droit à un recours effectif – Absence

    (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 54)

  3. Fonctionnaires – Rémunération – Coefficients correcteurs – Fixation – Marge d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 64 et 65, et annexe XI)

  1.  En vertu du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, il appartient à un fonctionnaire souhaitant avoir accès à des données sur la base desquelles ont été effectués les calculs statistiques à l’origine des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires d’introduire une demande d’accès dans le cadre dudit règlement. La nécessité d’une telle demande n’est nullement incompatible avec le droit à un recours effectif, ni ne méconnaît l’effet utile de la constitution d’un groupe technique sur les rémunérations dans le cadre d’une procédure de fixation d’un coefficient correcteur, dès lors que le droit d’accès aux documents est prévu par les termes mêmes du règlement no 1049/2001 dans les conditions y prévues et qu’aucune procédure dérogatoire n’est applicable du seul fait que le demandeur est un fonctionnaire de l’Union.

    (voir point 58)

    Référence à :

    Tribunal : arrêts du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP, EU:T:2000:259, point 85, et du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP, EU:T:2003:176, point 62

  2.  Il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de méconnaître le droit à un recours effectif d’un requérant en rejetant sa demande de production des documents détenus par l’institution défenderesse, lorsque ledit requérant ne fournit aucune explication quant à la pertinence pour la solution du litige des documents que l’institution concernée refuse de lui communiquer. En effet, s’il existe la possibilité d’une implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice du requérant, cette implication doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, le requérant a besoin, pour étayer son argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurte à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire à un refus de la part de cette partie. De plus, pour emporter l’intervention directe du juge dans la recherche des éléments de preuve, il faut fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits allégués, que les éléments de preuve recherchés serviront à prouver.

    (voir point 61)

    Référence à :

    Tribunal : arrêt du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP, EU:T:2008:71, points 38 et 39 et jurisprudence citée

  3.  Le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l’annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l’Union.

    Dès lors, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir.

    En outre, il incombe aux parties qui veulent mettre en cause les éléments et la méthode utilisés par la Commission afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste est commise.

    (voir points 66 à 68)

    Référence à :

    Tribunal : arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP, EU:T:2002:224, points 47 à 49 et jurisprudence citée

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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

11 décembre 2014

Chris van der Aat e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Fonction publique — Fonctionnaires — Rémunération — Adaptation annuelle des rémunérations et pensions des fonctionnaires et autres agents — Coefficient correcteur pour les fonctionnaires et agents affectés à Varèse — Articles 64 à 65 bis du statut — Annexe IX du statut — Règlement (UE) no 1239/2010 — Obligation de motivation — Accès aux documents — Règlement (CE) no 1049/2001 — Erreur manifeste d’appréciation»

Objet :

Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 21 mars 2013, van der Aat e.a./Commission (F‑111/11, RecFP, EU:F:2013:42), et tendant à l’annulation de cet arrêt.

Décision :

Le pourvoi est rejeté. M. Chris van der Aat et les autres fonctionnaires et agents de la Commission européenne dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance. Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens dans le cadre de la présente instance.

Sommaire

  1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Demande d’accès d’un fonctionnaire à des données utilisées pour le calcul des coefficients correcteurs – Obligation d’introduire une demande d’accès au titre du règlement auprès de l’administration – Violation du droit à un recours effectif – Absence

    (Statut des fonctionnaires, annexe XI, art. 3 ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001)

  2. Procédure juridictionnelle – Mesures d’organisation de la procédure – Demande de production de documents – Obligations du demandeur – Rejet de la demande en cas de non-satisfaction – Violation du droit à un recours effectif – Absence

    (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 54)

  3. Fonctionnaires – Rémunération – Coefficients correcteurs – Fixation – Marge d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

    (Statut des fonctionnaires, art. 64 et 65, et annexe XI)

  1.  En vertu du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, il appartient à un fonctionnaire souhaitant avoir accès à des données sur la base desquelles ont été effectués les calculs statistiques à l’origine des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires d’introduire une demande d’accès dans le cadre dudit règlement. La nécessité d’une telle demande n’est nullement incompatible avec le droit à un recours effectif, ni ne méconnaît l’effet utile de la constitution d’un groupe technique sur les rémunérations dans le cadre d’une procédure de fixation d’un coefficient correcteur, dès lors que le droit d’accès aux documents est prévu par les termes mêmes du règlement no 1049/2001 dans les conditions y prévues et qu’aucune procédure dérogatoire n’est applicable du seul fait que le demandeur est un fonctionnaire de l’Union.

    (voir point 58)

    Référence à :

    Tribunal : arrêts du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP, EU:T:2000:259, point 85, et du 25 juin 2003, Pyres/Commission, T‑72/01, RecFP, EU:T:2003:176, point 62

  2.  Il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique de méconnaître le droit à un recours effectif d’un requérant en rejetant sa demande de production des documents détenus par l’institution défenderesse, lorsque ledit requérant ne fournit aucune explication quant à la pertinence pour la solution du litige des documents que l’institution concernée refuse de lui communiquer. En effet, s’il existe la possibilité d’une implication du juge dans la recherche des éléments de preuve au bénéfice du requérant, cette implication doit se limiter à des cas exceptionnels dans lesquels, notamment, le requérant a besoin, pour étayer son argumentation, de certains éléments détenus par la partie défenderesse et se heurte à des difficultés dans l’obtention de ces éléments, voire à un refus de la part de cette partie. De plus, pour emporter l’intervention directe du juge dans la recherche des éléments de preuve, il faut fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité ou la vraisemblance des faits allégués, que les éléments de preuve recherchés serviront à prouver.

    (voir point 61)

    Référence à :

    Tribunal : arrêt du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, RecFP, EU:T:2008:71, points 38 et 39 et jurisprudence citée

  3.  Le libellé des dispositions des articles 64 et 65 du statut et de l’annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires de l’Union.

    Dès lors, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir.

    En outre, il incombe aux parties qui veulent mettre en cause les éléments et la méthode utilisés par la Commission afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste est commise.

    (voir points 66 à 68)

    Référence à :

    Tribunal : arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, RecFP, EU:T:2002:224, points 47 à 49 et jurisprudence citée

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