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Documento 62013CO0426

    Sommaire de l'ordonnance

    Raccolta della giurisprudenza - generale

    Affaire C‑426/13 P(R)

    Commission européenne

    contre

    République fédérale d’Allemagne

    «Pourvoi — Ordonnance de référé — Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets — Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances — Décision de la Commission refusant d’approuver entièrement ces dispositions»

    Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 décembre 2013

    1. Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Urgence – Préjudice grave et irréparable – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

      (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2. Référé – Sursis à exécution – Conditions d’octroi – Fumus boni juris – Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal – Recours contre une décision de la Commission rejetant la demande d’un État membre de maintenir des dispositions nationales incompatibles avec le droit de l’Union – Moyens permettant d’établir la réunion des conditions d’octroi de la dérogation sollicitée – Moyens non dépourvus de fondement à première vue

      (Art. 114, § 4, TFUE et 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    3. Référé – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – Préjudice grave et irréparable – Protection de la santé publique – Principe de précaution – Prise en compte par le juge des référés

      (Art. 279 TFUE)

    4. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Application aux pourvois dirigés contre une ordonnance de référé

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 57, al. 2, et 58)

    5. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Portée de l’obligation de motivation

      (Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    6. Santé publique – Rapprochement des législations – Base juridique – Adoption de mesures d’harmonisation – Exclusion

      (Art. 114, § 3, TFUE et 168, § 1 et 5, TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 40)

    2.  La condition du fumus boni juris est satisfaite dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, un différend important dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux. En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique, le juge des référés doit se borner à apprécier à première vue le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande.

      S’agissant d’une décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande d’un État membre, au titre de l’article 114, paragraphe 4, TFUE, visant à obtenir l’approbation du maintien des dispositions nationales incompatibles avec une directive d’harmonisation, sont pertinents aux fins de l’examen du fumus boni juris le contexte spécifique de la procédure prévue audit article 114, paragraphe 4, et notamment le fait qu’il appartient à l’État membre de prouver que la dérogation qu’il sollicite est justifiée, ainsi que la marge d’appréciation dont dispose la Commission à cet égard. Toutefois, cette pertinence signifie uniquement que le juge des référés, en vérifiant si l’État membre sollicitant l’adoption d’une mesure provisoire a présenté des moyens qui sont susceptibles, à première vue, d’établir l’existence d’une illégalité commise par la Commission et, partant, celle d’un fumus boni juris, doit tenir compte du fait que c’est à l’État membre qu’il appartient d’établir, au stade de la procédure administrative, que les conditions d’octroi de la dérogation sollicitée sont réunies. Cette pertinence ne signifie pas, en revanche, que l’État membre serait tenu d’établir de manière définitive, au stade du référé, que ces mêmes conditions sont réunies. En effet, si le juge des référés devait prendre position sur cette dernière question, il statuerait nécessairement sur un aspect du bien-fondé du recours au fond introduit par l’État membre concerné et outrepasserait, ainsi, les limites de ses propres compétences.

      (cf. points 41-44)

    3.  Dès lors que les institutions de l’Union, en application du principe de précaution, peuvent prendre des mesures de protection de la santé humaine sans avoir à attendre que la réalité et la gravité des risques pour la santé soient pleinement démontrées, le juge des référés ne commet aucune erreur de droit en considérant, aux fins de son appréciation de la survenance probable d’un préjudice grave et irréparable, et sous réserve de celle de la mise en balance des intérêts, que l’application, même provisoire, de valeurs qui pourraient ne pas être les plus efficaces aux fins de la protection de la santé humaine et, plus particulièrement, de celle des enfants suffit à établir, avec un degré de probabilité suffisant, la survenance future d’un préjudice grave et irréparable.

      (cf. point 54)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 56)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 66)

    6.  L’article 168, paragraphe 5, TFUE exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine. Certes, des mesures d’harmonisation adoptées sur le fondement d’autres dispositions de droit primaire peuvent avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. Le paragraphe 1, premier alinéa, du même article prévoit d’ailleurs qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et l’article 114, paragraphe 3, TFUE énonce que le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’atteindre cet objectif dans l’exercice de leurs compétences relatives à la réalisation du marché intérieur. Toutefois, le recours à d’autres dispositions du droit primaire comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l’exclusion expresse de toute harmonisation visant à protéger et à améliorer la santé humaine.

      (cf. point 75)

    In alto

    Affaire C‑426/13 P(R)

    Commission européenne

    contre

    République fédérale d’Allemagne

    «Pourvoi — Ordonnance de référé — Valeurs limites pour le plomb, le baryum, l’arsenic, l’antimoine, le mercure, les nitrosamines et les substances nitrosables dans les jouets — Dispositions notifiées par la République fédérale d’Allemagne maintenant les valeurs limites nationales pour ces substances — Décision de la Commission refusant d’approuver entièrement ces dispositions»

    Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 19 décembre 2013

    1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

      (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    2. Référé — Sursis à exécution — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Examen prima facie des moyens invoqués à l’appui du recours principal — Recours contre une décision de la Commission rejetant la demande d’un État membre de maintenir des dispositions nationales incompatibles avec le droit de l’Union — Moyens permettant d’établir la réunion des conditions d’octroi de la dérogation sollicitée — Moyens non dépourvus de fondement à première vue

      (Art. 114, § 4, TFUE et 278 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

    3. Référé — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Protection de la santé publique — Principe de précaution — Prise en compte par le juge des référés

      (Art. 279 TFUE)

    4. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Application aux pourvois dirigés contre une ordonnance de référé

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 57, al. 2, et 58)

    5. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation

      (Statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    6. Santé publique — Rapprochement des législations — Base juridique — Adoption de mesures d’harmonisation — Exclusion

      (Art. 114, § 3, TFUE et 168, § 1 et 5, TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 40)

    2.  La condition du fumus boni juris est satisfaite dès lors qu’il existe, au stade de la procédure de référé, un différend important dont la solution ne s’impose pas d’emblée, de sorte que, à première vue, le recours n’est pas dépourvu de fondement sérieux. En effet, la finalité de la procédure de référé étant de garantir la pleine efficacité de la décision définitive à intervenir, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique, le juge des référés doit se borner à apprécier à première vue le bien-fondé des moyens invoqués dans le cadre du litige au fond afin d’établir s’il existe une probabilité de succès du recours suffisamment grande.

      S’agissant d’une décision de la Commission de ne pas faire droit à la demande d’un État membre, au titre de l’article 114, paragraphe 4, TFUE, visant à obtenir l’approbation du maintien des dispositions nationales incompatibles avec une directive d’harmonisation, sont pertinents aux fins de l’examen du fumus boni juris le contexte spécifique de la procédure prévue audit article 114, paragraphe 4, et notamment le fait qu’il appartient à l’État membre de prouver que la dérogation qu’il sollicite est justifiée, ainsi que la marge d’appréciation dont dispose la Commission à cet égard. Toutefois, cette pertinence signifie uniquement que le juge des référés, en vérifiant si l’État membre sollicitant l’adoption d’une mesure provisoire a présenté des moyens qui sont susceptibles, à première vue, d’établir l’existence d’une illégalité commise par la Commission et, partant, celle d’un fumus boni juris, doit tenir compte du fait que c’est à l’État membre qu’il appartient d’établir, au stade de la procédure administrative, que les conditions d’octroi de la dérogation sollicitée sont réunies. Cette pertinence ne signifie pas, en revanche, que l’État membre serait tenu d’établir de manière définitive, au stade du référé, que ces mêmes conditions sont réunies. En effet, si le juge des référés devait prendre position sur cette dernière question, il statuerait nécessairement sur un aspect du bien-fondé du recours au fond introduit par l’État membre concerné et outrepasserait, ainsi, les limites de ses propres compétences.

      (cf. points 41-44)

    3.  Dès lors que les institutions de l’Union, en application du principe de précaution, peuvent prendre des mesures de protection de la santé humaine sans avoir à attendre que la réalité et la gravité des risques pour la santé soient pleinement démontrées, le juge des référés ne commet aucune erreur de droit en considérant, aux fins de son appréciation de la survenance probable d’un préjudice grave et irréparable, et sous réserve de celle de la mise en balance des intérêts, que l’application, même provisoire, de valeurs qui pourraient ne pas être les plus efficaces aux fins de la protection de la santé humaine et, plus particulièrement, de celle des enfants suffit à établir, avec un degré de probabilité suffisant, la survenance future d’un préjudice grave et irréparable.

      (cf. point 54)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 56)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 66)

    6.  L’article 168, paragraphe 5, TFUE exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres visant à protéger et à améliorer la santé humaine. Certes, des mesures d’harmonisation adoptées sur le fondement d’autres dispositions de droit primaire peuvent avoir une incidence sur la protection de la santé humaine. Le paragraphe 1, premier alinéa, du même article prévoit d’ailleurs qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et l’article 114, paragraphe 3, TFUE énonce que le Parlement européen et le Conseil s’efforcent d’atteindre cet objectif dans l’exercice de leurs compétences relatives à la réalisation du marché intérieur. Toutefois, le recours à d’autres dispositions du droit primaire comme base juridique ne saurait être utilisé pour contourner l’exclusion expresse de toute harmonisation visant à protéger et à améliorer la santé humaine.

      (cf. point 75)

    In alto