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Document 62013CO0348

    BestWater International

    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2014 – BestWater International

    (affaire C‑348/13) ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Liens Internet donnant accès à des œuvres protégées — Utilisation de la technique de la ‘transclusion’ (‘framing’)»

    1. 

    Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. point 12)

    2. 

    Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Communication au public — Notion — Mise à la disposition du public, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet — Exclusion — Utilisation de la technique de la «transclusion» pour intégrer sur le site une œuvre récupérée d’un autre site — Absence d’incidence (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1) (cf. points 14-19 et disp.)

    Dispositif

    Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.


    ( 1 )   JO C 325 du 9.11.2013.

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    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2014 – BestWater International

    (affaire C‑348/13) ( 1 )

    «Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29/CE — Société de l’information — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins — Article 3, paragraphe 1 — Communication au public — Notion — Liens Internet donnant accès à des œuvres protégées — Utilisation de la technique de la ‘transclusion’ (‘framing’)»

    1. 

    Questions préjudicielles — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. point 12)

    2. 

    Rapprochement des législations — Droit d’auteur et droits voisins — Directive 2001/29 — Harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information — Communication au public — Notion — Mise à la disposition du public, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet — Exclusion — Utilisation de la technique de la «transclusion» pour intégrer sur le site une œuvre récupérée d’un autre site — Absence d’incidence (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29, art. 3, § 1) (cf. points 14-19 et disp.)

    Dispositif

    Le seul fait qu’une œuvre protégée, librement disponible sur un site Internet, est insérée sur un autre site Internet au moyen d’un lien utilisant la technique de la «transclusion» («framing»), telle que celle utilisée dans l’affaire au principal, ne peut pas être qualifié de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, dans la mesure où l’œuvre en cause n’est ni transmise à un public nouveau ni communiquée suivant un mode technique spécifique, différent de celui de la communication d’origine.


    ( 1 ) JO C 325 du 9.11.2013.

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