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Document 62013CO0142

Bright Service

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 27 mars 2014 – Bright Service

(affaire C‑142/13)

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Ententes — Article 81 CE — Accord d’achat exclusif — Exemption — Règlement (CEE) no 1984/83 — Accord exempté — Règlement (CE) no 2790/1999 — Accord non exempté — Effets dans le temps de l’exemption»

1. 

Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal (Art. 267 TFUE) (cf. point 20)

2. 

Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées — Appréciation par le juge national (Art. 267 TFUE) (cf. point 23)

3. 

Ententes — Interdiction — Exemption par catégories — Accords d’achat exclusif — Accord conclu sous l’empire du règlement no 1984/83 et produisant ses effets postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 2790/1999 — Accord satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement no 1984/83 mais pas à celles du règlement no 2790/1999 — Limite temporelle de l’exemption (Art. 81 CE; règlements de la Commission no 1984/83, tel que modifié par le règlement no 1582/97, et no 2790/1999, art. 12, § 2) (cf. points 29-33 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle – Audiencia Provincial de Barcelona – Interprétation du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif (JO L 173, p. 5) et des articles 3, paragraphe 1, 5, sous a), et 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 336, p. 21) – Effets dans le temps – Convention de distribution exclusive de carburants et de combustibles entre un fournisseur et un exploitant de station-service – Convention conclue sous l’empire du règlement no 1984/83 et produisant ses effets postérieurement à l’entrée en vigueur du règlement no 2790/1999 – Convention ne répondant pas aux conditions de ces deux règlements.

Dispositif

L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2790/1999 de la Commission, du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées, doit être interprété en ce sens qu’un contrat en vigueur au 31 mai 2000, incluant une clause de non-concurrence et satisfaisant aux conditions d’exemption du règlement (CEE) no 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l’application de l’article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords d’achat exclusif, tel que modifié par le règlement (CE) no 1582/97 de la Commission, du 30 juillet 1997, mais pas à celles du règlement no 2790/1999 continue d’être exempté au titre dudit article 12, paragraphe 2, du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE uniquement jusqu’au 31 décembre 2001.

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