Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CO0072

Gmina Wrocław

Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 20 mars 2014 – Gmina Wrocław

(affaire C‑72/13)

«TVA — Directive 2006/112/CE — Cession par une commune d’éléments de son patrimoine»

1. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Activités économiques au sens de l’article 9 de la directive 2006/112 — Activité de commercialisation foncière d’un bien immeuble — Inclusion — Conditions — Appréciation par le juge national (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1) (cf. points 15-19, 23 et disp.)

2. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Assujettis — Organismes de droit public — Non-assujettissement pour les activités exercées en tant qu’autorités publiques — Exceptions — Assujettissement en cas de distorsions de concurrence d’une certaine importance — Conditions — Distorsions «d’une certaine importance» — Portée — Distorsions de concurrence actuelles ou potentielles devant être plus que négligeables (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, et 13, § 1) (cf. points 19-21, 23 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle – Naczelny Sąd Administracyjny – Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) – Imposition des opérations d’une commune – Vente de biens acquis en vertu de la loi ou par la voie de la succession ou de la donation – Apport de tels biens à une société.

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que soient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations telles que celles envisagées par la gmina Wrocław (commune de Wrocław), pour autant que la juridiction de renvoi constate que ces opérations constituent une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive et que de telles opérations ne sont pas accomplies par cette commune en tant qu’autorité publique au sens de l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la même directive. Toutefois, si ces opérations devaient être considérées comme accomplies par ladite commune agissant en tant qu’autorité publique, les dispositions de la directive 2006/112 ne s’opposeraient pas à leur assujettissement pour autant que la juridiction de renvoi constaterait que leur exonération serait de nature à entraîner des distorsions de concurrence d’une certaine importance au sens de l’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, de cette directive.

Top