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Document 62013CJ0667

    Banco Privado Português et Massa Insolvente do Banco Privado Português

    Affaire C‑667/13

    Estado português

    contre

    Banco Privado Português SA

    et

    Massa Insolvente do Banco Privado Português SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal do Comércio de Lisboa)

    «Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Garantie de l’État associée à un prêt — Décision 2011/346/UE — Questions portant sur la validité — Recevabilité — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Motivation — Affectation des échanges entre les États membres — Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE — Perturbation grave de l’économie d’un État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2015

    1. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution – Décision n’ayant pas été attaquée, sur le fondement de l’article 263, sixième alinéa, du traité, par le bénéficiaire de l’aide informé en temps utile – Contestation de la validité de la décision devant le juge national – Contestation devant être écartée en présence d’un risque de contournement du caractère définitif de l’acte de l’Union

      (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 6, TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Appréciation de validité – Décision n’ayant pas fait l’objet d’une demande de sursis à exécution sur la base de l’article 278 TFUE – Absence d’incidence sur la recevabilité

      (Art. 267 TFUE et 278 TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Recevabilité – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

      (Art. 267 TFUE)

    4. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Obligation de motivation – Portée – Absence de violation

      [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    5. Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Critères d’appréciation

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    6. Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant, de façon provisoire, l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur – Constat de l’illégalité de l’aide établi à une date postérieure à celle du constat de son incompatibilité avec le marché intérieur – Admissibilité – Conditions

      (Art. 108, § 3, TFUE)

    7. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Appréciation économique complexe – Contrôle juridictionnel – Limites

      [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    8. Aides accordées par les États – Interdiction – Dérogations – Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur – Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre – Octroi d’une garantie de l’État – Conditions

      [Art. 107, § 3, b), TFUE; communication de la Commission 2008/C 270/02]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28-30)

    2.  La recevabilité d’une question préjudicielle portant sur la validité d’un acte de l’Union ne saurait être subordonnée au fait que ce dernier ait fait l’objet d’une demande de sursis à exécution sur la base de l’article 278 TFUE. Une éventuelle irrecevabilité d’une telle question n’est, en effet, pas tributaire du caractère exécutoire de l’acte de l’Union dont la validité est mise en cause mais se fonde sur le risque que le caractère définitif de celui-ci soit contourné.

      (cf. point 31)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 34-36, 41, 42)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 44-48, 62-64)

    5.  En matière d’aides d’État, lorsqu’une garantie a conféré un avantage à une banque qui a pu obtenir un prêt à de meilleures conditions financières que celles qu’auraient normalement obtenues d’autres entreprises sur le marché dans les mêmes circonstances, si tant est que de tels prêts aient même été disponibles, ledit avantage est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres eu égard aux activités de ladite banque et de sa position sur les marchés domestiques et internationaux. En effet, sans l’injection de capitaux qui a pu être réalisée grâce à la garantie, les clients de cette banque auraient probablement opté pour une banque concurrente à partir du moment où ladite banque aurait montré des signes de difficultés financières.

      À cet égard, le risque d’affecter les échanges entre les États membres ne disparait qu’au moment du retrait de la licence bancaire de la banque bénéficiaire de la garantie. En effet, jusqu’au retrait de sa licence bancaire, ladite banque est susceptible de reprendre son activité commerciale normale.

      (cf. points 46, 49, 51, 52, 54)

    6.  Une mesure d’aide d’État mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE est illégale. En outre, la décision de la Commission concernant la compatibilité d’une aide n’affecte pas l’illégalité de cette dernière résultant de la méconnaissance de l’interdiction établie par l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE.

      Dans ces conditions, le fait qu’une décision mentionne des dates différentes à partir desquelles l’aide d’État doit être considérée comme illégale, d’une part, et incompatible avec le marché intérieur, d’autre part, ne révèle aucune contradiction dans les motifs qui la sous-tendent. Partant, une aide peut être considérée comme illégale à compter d’une date postérieure à celle à compter de laquelle celle-ci a été jugée incompatible avec le marché intérieur. Tel est notamment le cas lorsque la déclaration de compatibilité d’une mesure d’aide d’État avec le marché intérieur revêt un caractère provisoire et que l’aide est déclarée définitivement incompatible avec le marché intérieur au motif que les conditions auxquelles était subordonnée son approbation n’ont pas été respectées.

      (cf. points 56, 57, 59-61, 63)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 66, 67)

    8.  En matière d’aides d’État, s’agissant de l’appréciation, à l’aune de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, de garanties de l’État octroyées aux établissements financiers dans le contexte de la crise financière mondiale, la Commission a circonscrit l’exercice de son propre pouvoir d’appréciation en adoptant la communication portant application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale. Il en ressort que l’octroi d’une garantie de l’État doit être considéré comme une mesure d’urgence et, partant, être nécessairement temporaire. Une telle garantie doit également être accompagnée de mesures de restructuration ou de liquidation du bénéficiaire.

      Dès lors, la limitation dans le temps d’une aide octroyée sous la forme d’une garantie de l’État et l’obligation d’une notification de toute prolongation de celle-ci qui en résulte, ainsi que l’obligation pour le bénéficiaire de ladite garantie de présenter un plan de restructuration, constituent non pas de simples formalités, mais des conditions nécessaires pour que cette aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur et des instruments destinés à garantir que l’aide d’urgence accordée à une entreprise en difficulté n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif d’intérêt commun consistant à éviter une perturbation grave de l’économie nationale.

      (cf. points 69, 70, 74)

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    Affaire C‑667/13

    Estado português

    contre

    Banco Privado Português SA

    et

    Massa Insolvente do Banco Privado Português SA

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal do Comércio de Lisboa)

    «Renvoi préjudiciel — Aides d’État — Garantie de l’État associée à un prêt — Décision 2011/346/UE — Questions portant sur la validité — Recevabilité — Article 107, paragraphe 1, TFUE — Motivation — Affectation des échanges entre les États membres — Article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE — Perturbation grave de l’économie d’un État membre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 5 mars 2015

    1. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa restitution — Décision n’ayant pas été attaquée, sur le fondement de l’article 263, sixième alinéa, du traité, par le bénéficiaire de l’aide informé en temps utile — Contestation de la validité de la décision devant le juge national — Contestation devant être écartée en présence d’un risque de contournement du caractère définitif de l’acte de l’Union

      (Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 6, TFUE)

    2. Questions préjudicielles — Appréciation de validité — Décision n’ayant pas fait l’objet d’une demande de sursis à exécution sur la base de l’article 278 TFUE — Absence d’incidence sur la recevabilité

      (Art. 267 TFUE et 278 TFUE)

    3. Questions préjudicielles — Recevabilité — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile

      (Art. 267 TFUE)

    4. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Obligation de motivation — Portée — Absence de violation

      [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    5. Aides accordées par les États — Affectation des échanges entre États membres — Atteinte à la concurrence — Critères d’appréciation

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    6. Aides accordées par les États — Décision de la Commission constatant, de façon provisoire, l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur — Constat de l’illégalité de l’aide établi à une date postérieure à celle du constat de son incompatibilité avec le marché intérieur — Admissibilité — Conditions

      (Art. 108, § 3, TFUE)

    7. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Appréciation économique complexe — Contrôle juridictionnel — Limites

      [Art. 107, § 3, b), TFUE]

    8. Aides accordées par les États — Interdiction — Dérogations — Aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché intérieur — Aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre — Octroi d’une garantie de l’État — Conditions

      [Art. 107, § 3, b), TFUE; communication de la Commission 2008/C 270/02]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 28-30)

    2.  La recevabilité d’une question préjudicielle portant sur la validité d’un acte de l’Union ne saurait être subordonnée au fait que ce dernier ait fait l’objet d’une demande de sursis à exécution sur la base de l’article 278 TFUE. Une éventuelle irrecevabilité d’une telle question n’est, en effet, pas tributaire du caractère exécutoire de l’acte de l’Union dont la validité est mise en cause mais se fonde sur le risque que le caractère définitif de celui-ci soit contourné.

      (cf. point 31)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 34-36, 41, 42)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 44-48, 62-64)

    5.  En matière d’aides d’État, lorsqu’une garantie a conféré un avantage à une banque qui a pu obtenir un prêt à de meilleures conditions financières que celles qu’auraient normalement obtenues d’autres entreprises sur le marché dans les mêmes circonstances, si tant est que de tels prêts aient même été disponibles, ledit avantage est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres eu égard aux activités de ladite banque et de sa position sur les marchés domestiques et internationaux. En effet, sans l’injection de capitaux qui a pu être réalisée grâce à la garantie, les clients de cette banque auraient probablement opté pour une banque concurrente à partir du moment où ladite banque aurait montré des signes de difficultés financières.

      À cet égard, le risque d’affecter les échanges entre les États membres ne disparait qu’au moment du retrait de la licence bancaire de la banque bénéficiaire de la garantie. En effet, jusqu’au retrait de sa licence bancaire, ladite banque est susceptible de reprendre son activité commerciale normale.

      (cf. points 46, 49, 51, 52, 54)

    6.  Une mesure d’aide d’État mise à exécution en méconnaissance des obligations découlant de l’article 108, paragraphe 3, TFUE est illégale. En outre, la décision de la Commission concernant la compatibilité d’une aide n’affecte pas l’illégalité de cette dernière résultant de la méconnaissance de l’interdiction établie par l’article 108, paragraphe 3, première phrase, TFUE.

      Dans ces conditions, le fait qu’une décision mentionne des dates différentes à partir desquelles l’aide d’État doit être considérée comme illégale, d’une part, et incompatible avec le marché intérieur, d’autre part, ne révèle aucune contradiction dans les motifs qui la sous-tendent. Partant, une aide peut être considérée comme illégale à compter d’une date postérieure à celle à compter de laquelle celle-ci a été jugée incompatible avec le marché intérieur. Tel est notamment le cas lorsque la déclaration de compatibilité d’une mesure d’aide d’État avec le marché intérieur revêt un caractère provisoire et que l’aide est déclarée définitivement incompatible avec le marché intérieur au motif que les conditions auxquelles était subordonnée son approbation n’ont pas été respectées.

      (cf. points 56, 57, 59-61, 63)

    7.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 66, 67)

    8.  En matière d’aides d’État, s’agissant de l’appréciation, à l’aune de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, de garanties de l’État octroyées aux établissements financiers dans le contexte de la crise financière mondiale, la Commission a circonscrit l’exercice de son propre pouvoir d’appréciation en adoptant la communication portant application des règles en matière d’aides d’État aux mesures prises en rapport avec les institutions financières dans le contexte de la crise financière mondiale. Il en ressort que l’octroi d’une garantie de l’État doit être considéré comme une mesure d’urgence et, partant, être nécessairement temporaire. Une telle garantie doit également être accompagnée de mesures de restructuration ou de liquidation du bénéficiaire.

      Dès lors, la limitation dans le temps d’une aide octroyée sous la forme d’une garantie de l’État et l’obligation d’une notification de toute prolongation de celle-ci qui en résulte, ainsi que l’obligation pour le bénéficiaire de ladite garantie de présenter un plan de restructuration, constituent non pas de simples formalités, mais des conditions nécessaires pour que cette aide puisse être déclarée compatible avec le marché intérieur et des instruments destinés à garantir que l’aide d’urgence accordée à une entreprise en difficulté n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation de l’objectif d’intérêt commun consistant à éviter une perturbation grave de l’économie nationale.

      (cf. points 69, 70, 74)

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