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Document 62013CJ0666

Rohm Semiconductor

Affaire C‑666/13

Rohm Semiconductor GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8541 et 8543 — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 — Notion de parties de machines et d’appareils électriques»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014

  1. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance – Classement dans la position 8543 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 1832/2002)

  2. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Parties au sens de la sous-position 8543 90 80 – Notion – Modules incorporés dans des appareils, mais n’étant pas nécessaires pour leur fonctionnement mécanique ou électrique – Exclusion – Classement dans la sous-position 8543 89 95 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 1832/2002)

  1.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent relèvent de la position 8543 de cette nomenclature.

    À cet égard, la position 8543 n’est applicable à une machine ou à un appareil électrique que s’il possède une fonction propre et s’il ne peut pas être classé sous d’autres positions du chapitre 85 de la nomenclature combinée.

    Ainsi, dès lors, d’une part, que les modules en cause, utilisés pour la transmission et la réception en interaction avec d’autres outils électroniques, au moyen de rayons infrarouges, de données à courte distance sont dotés d’une fonction propre et, d’autre part, que ces modules, qui sont composés, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur, et qui sont destinés à être intégrés dans d’autres appareils dont ils bénéficient de l’alimentation électrique, ne sont compris dans aucune autre position du chapitre 85 de la nomenclature combinée que la position 8543, lesdits modules relèvent de cette dernière position.

    (cf. points 27, 34, 35, disp. 1)

  2.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires ne constituent pas des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de cette nomenclature, mais relèvent de la sous-position 8543 89 95 de ladite nomenclature relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la même nomenclature.

    En effet, la notion de «parties» au sens de la sous-position 8543 90 80 implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables. Pour pouvoir qualifier un article de «partie», il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article.

    (cf. points 45, 46, 55, disp. 2)

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Affaire C‑666/13

Rohm Semiconductor GmbH

contre

Hauptzollamt Krefeld

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Union douanière — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Positions 8541 et 8543 — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Sous-positions 8543 89 95 et 8543 90 80 — Notion de parties de machines et d’appareils électriques»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 novembre 2014

  1. Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Modules servant à la transmission et à la réception de données à courte distance — Classement dans la position 8543 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 1832/2002)

  2. Union douanière — Tarif douanier commun — Positions tarifaires — Parties au sens de la sous-position 8543 90 80 — Notion — Modules incorporés dans des appareils, mais n’étant pas nécessaires pour leur fonctionnement mécanique ou électrique — Exclusion — Classement dans la sous-position 8543 89 95 de la nomenclature combinée

    (Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I; règlement de la Commission no 1832/2002)

  1.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules constitués, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur et pouvant être utilisés comme émetteurs/récepteurs à infrarouge lorsqu’ils bénéficient de l’alimentation électrique des appareils qui les incorporent relèvent de la position 8543 de cette nomenclature.

    À cet égard, la position 8543 n’est applicable à une machine ou à un appareil électrique que s’il possède une fonction propre et s’il ne peut pas être classé sous d’autres positions du chapitre 85 de la nomenclature combinée.

    Ainsi, dès lors, d’une part, que les modules en cause, utilisés pour la transmission et la réception en interaction avec d’autres outils électroniques, au moyen de rayons infrarouges, de données à courte distance sont dotés d’une fonction propre et, d’autre part, que ces modules, qui sont composés, chacun, de l’interconnexion d’une diode émettrice de lumière, d’une photodiode et de plusieurs autres dispositifs à semi-conducteur, et qui sont destinés à être intégrés dans d’autres appareils dont ils bénéficient de l’alimentation électrique, ne sont compris dans aucune autre position du chapitre 85 de la nomenclature combinée que la position 8543, lesdits modules relèvent de cette dernière position.

    (cf. points 27, 34, 35, disp. 1)

  2.  La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement no 1832/2002, doit être interprétée en ce sens que des modules incorporés dans des appareils pour le fonctionnement mécanique ou électrique desquels ils ne sont pas nécessaires ne constituent pas des parties au sens de la sous-position 8543 90 80 de cette nomenclature, mais relèvent de la sous-position 8543 89 95 de ladite nomenclature relative aux autres machines ou aux autres appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 85 de la même nomenclature.

    En effet, la notion de «parties» au sens de la sous-position 8543 90 80 implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celles-ci sont indispensables. Pour pouvoir qualifier un article de «partie», il n’est pas suffisant de démontrer que, sans cet article, la machine n’est pas en mesure de répondre aux besoins auxquels elle est destinée. Encore faut-il établir que le fonctionnement mécanique ou électrique de la machine en cause est dépendant dudit article.

    (cf. points 45, 46, 55, disp. 2)

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