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Document 62013CJ0649

    Comité d'entreprise de Nortel Networks e.a.

    Affaire C‑649/13

    Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e.a.

    contre

    Cosme Rogeau

    et

    Cosme Rogeau

    contre

    Alan Robert Bloom e.a.

    (demande de décision préjudicielle,

    introduite par le tribunal de commerce de Versailles)

    «Renvoi préjudiciel — Règlement (CE) no 1346/2000 — Articles 2, sous g), 3, paragraphe 2, et 27 — Règlement (CE) no 44/2001 — Coopération judiciaire en matière civile — Procédure principale d’insolvabilité — Procédure secondaire d’insolvabilité — Conflit de compétences — Compétence exclusive ou alternative — Détermination de la loi applicable — Détermination des biens du débiteur entrant dans la procédure secondaire d’insolvabilité — Localisation de ces biens — Biens situés dans un État tiers»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 juin 2015

    1. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Champ d’application — Actions visant la répartition du produit de la vente des actifs d’une société en liquidation entre une procédure principale et une procédure secondaire d’insolvabilité — Inclusion — Non‑applicabilité du règlement no 44/2001

      [Règlements du Conseil no 1346/2000 et no 44/2001, art. 1er, § 2, b)]

    2. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Compétence internationale pour ouvrir une procédure d’insolvabilité — Procédure secondaire — Action visant à déterminer les biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire — Inclusion — Compétence alternative avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale

      (Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 3, § 1 et 2, 25, § 1, al. 1, et 27)

    3. Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Règlement no 1346/2000 — Procédure secondaire — Action visant à déterminer les biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire — État membre de situation d’un bien — Notion

      [Règlement du Conseil no 1346/2000, art. 2, g), 3, § 2, et 27]

    1.  La compétence pour statuer sur un litige peut être régie par les dispositions du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, même si ledit litige oppose les liquidateurs de deux procédures d’insolvabilité, l’une principale et l’autre secondaire, qui relèvent chacune du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité. À cet égard, il a déjà été jugé, d’une part, que les règlements no 44/2001 et no 1346/2000 doivent être interprétés de manière à éviter tout chevauchement entre les règles de droit que ces textes énoncent ainsi que tout vide juridique et, d’autre part, que le champ d’application du règlement no 1346/2000 ne doit pas faire l’objet d’une interprétation large et que seules les actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement entrent dans le champ d’application du règlement no 1346/2000. En outre, il a été retenu comme critère déterminant pour identifier le domaine dont relève une action non pas le contexte procédural dans lequel s’inscrit cette action, mais le fondement juridique de cette dernière. Selon cette approche, il convient de rechercher si le droit ou l’obligation qui sert de base à l’action trouve sa source dans les règles communes du droit civil et commercial ou dans des règles dérogatoires, spécifiques aux procédures d’insolvabilité.

      S’agissant de la répartition du produit de la vente des actifs d’une société en liquidation entre une procédure principale d’insolvabilité et une procédure secondaire d’insolvabilité, dès lors que cette répartition doit s’effectuer, en substance, en appliquant les dispositions du règlement no 1346/2000, ce règlement trouve à s’appliquer.

      (cf. points 25-28, 30)

    2.  Les articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doivent être interprétés en ce sens que les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’État membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.

      En effet, eu égard à l’économie et à l’effet utile du règlement no 1346/2000, l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement doit être considéré comme attribuant aux juridictions de l’État membre sur le territoire duquel une procédure secondaire d’insolvabilité a été ouverte une compétence internationale pour connaître des actions qui dérivent directement d’une procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement (actions «annexes»), dans la mesure où ces actions portent sur les biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire de ce dernier État. En prévoyant, en vertu de l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1346/2000, une obligation de reconnaissance des décisions «annexes» adoptées par les juridictions compétentes en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de ce règlement, ce dernier apparaît attribuer, au moins implicitement, auxdites juridictions la compétence pour adopter ces décisions. En outre, la protection des intérêts locaux, qui est l’un des objectifs essentiels poursuivis par la possibilité, prévue à l’article 27 dudit règlement, d’ouvrir une procédure secondaire d’insolvabilité, et, partant, l’effet utile, notamment, de cet article seraient sensiblement affaiblis si une action annexe tendant à faire constater que des biens déterminés relèvent d’une procédure secondaire d’insolvabilité ne pouvait pas être introduite devant les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire a été ouverte. Dès lors, les juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, sur le fondement de l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1346/2000, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure.

      En outre, une compétence exclusive des juridictions de l’État membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure, priverait l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, pour autant que cette disposition prévoit une compétence internationale pour statuer sur les actions «annexes», de son effet utile et, partant, ne saurait être retenue.

      (cf. points 27, 33, 35-38, 42, 46 et disp.)

    3.  La détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 2, sous g), du règlement no 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité.

      En effet, ainsi qu’il découle des articles 3, paragraphe 2, et 27 du règlement no 1346/2000, les effets d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont limités aux biens du débiteur qui se trouvaient, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, sur le territoire de l’État membre d’ouverture de la procédure secondaire. À cet égard, ce règlement prévoit des règles uniformes concernant la question de savoir si un bien doit être considéré comme s’étant trouvé sur le territoire d’un État membre à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, excluant, dans cette mesure, tout recours au droit national. En outre, bien que l’article 2, sous g), dudit règlement ne fasse expressément référence qu’aux biens, aux droits et aux créances situés dans un État membre, il ne saurait en être déduit que cette disposition n’est pas applicable dans l’hypothèse où le bien, le droit ou la créance en question doivent être considérés comme étant situés dans un État tiers. Dès lors, pour identifier les biens relevant d’une procédure secondaire d’insolvabilité, il suffit de vérifier si, à la date de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité, ceux-ci se trouvaient, au sens de cet article 2, sous g), sur le territoire de l’État membre dans lequel cette procédure a été ouverte, sans que la question de savoir, le cas échéant, dans quel autre État se sont trouvés ces biens à un stade ultérieur ait une incidence à cet égard.

      (cf. points 48, 50, 52, 53, 55 et disp.)

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