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Document 62013CJ0635
ALKA
ALKA
Affaire C‑635/13
SC ALKA CO SRL
contre
Autoritatea Națională a Vămilor – Direcția Regională pentru Accize și Operațiuni Vamale Galați
et
Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului București
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul București)
«Renvoi préjudiciel — Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Position 1207 — Graines oléagineuses — Position 1209 — Graines à ensemencer — Position 1212 — Graines servant principalement à l’alimentation humaine, non dénommées ni comprises ailleurs — Importation de graines brutes de courge dans leur enveloppe en provenance de Chine»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 23 avril 2015
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Classement de marchandises dans les positions tarifaires du tarif douanier commun
(Art. 267 TFUE)
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Obligation de conformité de celles-ci aux dispositions de la nomenclature combinée
Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Graines brutes de courge dans leur enveloppe – Classement dans la position 1207, 1209 ou 1212 de la nomenclature combinée – Critères
(Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I)
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire
[Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94, a)]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 33, 34)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 37)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 40)
En vue de procéder au classement tarifaire des graines brutes de courge dans leur enveloppe, il appartient au juge national de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la nomenclature combinée en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines relèveront de la position 1209 de la nomenclature combinée si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine, ou de la position 1212 de la nomenclature combinée si elles ne disposaient plus de leur pouvoir germinatif.
(cf. point 58 et disp.)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 62)
1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Classement de marchandises dans les positions tarifaires du tarif douanier commun
(Art. 267 TFUE)
2. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement des marchandises – Critères – Caractéristiques et propriétés objectives du produit
3. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Interprétation – Notes explicatives de la nomenclature combinée – Obligation de conformité de celles-ci aux dispositions de la nomenclature combinée
4. Union douanière – Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Graines brutes de courge dans leur enveloppe – Classement dans la position 1207, 1209 ou 1212 de la nomenclature combinée – Critères
(Règlement du Conseil n o 2658/87, annexe I)
5. Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire
[Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94, a)]
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 33, 34)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. point 37)
3. Voir le texte de la décision.
(cf. point 40)
4. En vue de procéder au classement tarifaire des graines brutes de courge dans leur enveloppe, il appartient au juge national de déterminer si celles-ci servent normalement à l’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, sans être visées par les positions 1201 à 1206 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement nº 2658/87, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. Si tel est le cas, lesdites graines devront être classées dans la position 1207 de la nomenclature combinée en raison de leur nature de graines oléagineuses, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’extraction d’huiles ou de graisses alimentaires ou industrielles, à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine. Dans le cas contraire, lesdites graines relèveront de la position 1209 de la nomenclature combinée si elles disposaient encore de leur pouvoir germinatif au moment de leur importation, et ce indépendamment de leur utilisation effective à des fins d’ensemencement ou à des fins d’alimentation humaine, ou de la position 1212 de la nomenclature combinée si elles ne disposaient plus de leur pouvoir germinatif.
(cf. point 58 et disp.)
5. Voir le texte de la décision.
(cf. point 62)