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Document 62013CJ0609
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
Duravit AG e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 31 – Obligation de motivation.
Affaire C-609/13 P.
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017.
Duravit AG e.a. contre Commission européenne.
Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 31 – Obligation de motivation.
Affaire C-609/13 P.
Court reports – general
Affaire C‑609/13 P
Duravit AG e.a.
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marchés belge, allemand, français, italien, néerlandais et autrichien des installations sanitaires pour salles de bains – Coordination des prix de vente et échange d’informations commerciales sensibles – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 31 – Obligation de motivation »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 janvier 2017
Concurrence–Amendes–Montant–Détermination–Contrôle juridictionnel–Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union–Portée
(Art. 261 TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
Pourvoi–Moyens–Insuffisance de motivation–Recours par le Tribunal à une motivation implicite–Admissibilité–Conditions
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)
Pourvoi–Compétence de la Cour–Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’amendes infligées à des entreprises ayant violé les règles de concurrence du traité–Exclusion
(Art. 256 TFUE et 261 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 58 ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
Concurrence–Procédure administrative–Décision de la Commission constatant une infraction consistant en la conclusion d’un accord anticoncurrentiel–Décision s’appuyant sur des éléments de preuve suffisants pour démontrer l’existence de l’infraction–Obligations probatoires des entreprises contestant la réalité de l’infraction
(Art. 101, § 1, TFUE ; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)
Ententes–Pratique concertée–Notion–Coordination et coopération incompatibles avec l’obligation pour chaque entreprise de déterminer de manière autonome son comportement sur le marché–Tentative d’accord
(Art. 101, § 1, TFUE)
Pourvoi–Moyens–Insuffisance de motivation–Portée de l’obligation de motivation–Obligation pour le Tribunal de justifier les divergences entre différents arrêts concernant la même décision de la Commission–Absence
(Art. 256 TFUE ; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)
Concurrence–Procédure administrative–Respect des droits de la défense–Accès au dossier–Portée
(Art. 101, § 1, TFUE)
Procédure juridictionnelle–Mesures d’organisation de la procédure–Questions écrites posées aux parties–Réponse écrite servant à clarifier certains points de discussion à débattre au cours de l’audience–Admissibilité
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)
Procédure juridictionnelle–Mesures d’instruction–Audition de témoins–Pouvoir d’appréciation du Tribunal–Incidence du principe du droit à un procès équitable
Ententes–Interdiction–Infractions–Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique–Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction–Conditions–Pratiques et agissements infractionnels s’inscrivant dans un plan d’ensemble–Appréciation–Nécessité d’un rapport de concurrence entre les entreprises participantes–Absence
(Art. 101, § 1, TFUE)
La compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement no 1/2003 concerne uniquement la sanction infligée et non pas l’intégralité de la décision litigieuse. En outre, ni la compétence de pleine juridiction ni le contrôle de légalité n’équivalent au contrôle d’office et, dès lors, n’exigent pas que le Tribunal procède d’office à une nouvelle instruction complète du dossier, indépendamment des griefs formulés par la partie requérante.
La compétence de pleine juridiction est d’ailleurs exercée selon une procédure contradictoire. Partant, à l’exception des moyens d’ordre public, il appartient au Tribunal non pas de procéder à un examen ex officio, indépendamment des moyens précis invoqués devant lui, et de prendre une décision discrétionnaire autonome sur l’amende fixée par la Commission, mais bien de statuer sur les moyens qui lui sont soumis.
(voir points 31, 36, 42, 43)
Voir le texte de la décision.
(voir point 47)
Voir le texte de la décision.
(voir point 49)
Voir le texte de la décision.
(voir points 56-62)
La notion de pratique concertée, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, vise une forme de coordination entre entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles au risque de la concurrence. Ainsi, les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée, au sens de la même disposition, devaient être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du traité FUE relatives à la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur.
Cette exigence d’autonomie s’oppose rigoureusement à toute prise de contact, directe ou indirecte entre de tels opérateurs, de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage de tenir, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre d’entreprises et du volume dudit marché. Il en résulte que la prise de contact, consistant en une tentative de se mettre d’accord sur les prix, constitue une pratique concentrée prohibée par cette disposition.
(voir points 70-73)
L’obligation pour le Tribunal de motiver ses arrêts ne saurait en principe s’étendre jusqu’à imposer qu’il justifie la solution retenue dans une affaire par rapport à celle retenue dans une autre affaire dont il a été saisi, quand bien même elle concernerait la même décision de la Commission relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE.
(voir point 90)
Il n’y a pas de violation du droit d’accès au dossier lorsque la Commission se réfère, dans sa décision constatant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, à des notes relatives à une réunion qui, premièrement, ont été rendues accessibles aux parties concernées avant la procédure juridictionnelle, deuxièmement, ont été mentionnées dans la communication des griefs précédant la décision de la Commission et, troisièmement, ont fait l’objet d’un débat devant le Tribunal. Au demeurant, la circonstance que ladite décision se réfère non pas auxdites notes dans leur intégralité, mais uniquement à une page ou à une annexe de celles-ci n’est pas de nature à entraîner une violation des droits de la défense. En effet, de telles références suffisent pour identifier le document concerné.
(voir points 101, 103)
Une argumentation ne saurait être considérée comme étant tardive lorsqu’elle intervient par écrit à la demande du Tribunal et sert à clarifier certains points de discussion avant que ceux-ci ne soient débattus au cours d’une audience.
(voir point 104)
Le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Même si une demande d’audition de témoins, présentée par une partie, indique avec précision les faits sur lesquels il y a lieu d’entendre le ou les témoins et les motifs de nature à justifier leur audition, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de la demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à l’audition des témoins cités. Ce pouvoir d’appréciation du Tribunal se concilie avec le droit fondamental à un procès équitable et, en particulier, avec l’article 6, paragraphe 3, sous d), de la convention européenne des droits de l’homme. En effet, cette dernière disposition n’impose pas la convocation de tout témoin, mais vise une complète égalité des armes assurant que la procédure litigieuse, considérée dans son ensemble, a offert à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui.
(voir points 108-110)
Voir le texte de la décision.
(voir points 117-125, 134-139)