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Dokument 62013CJ0597

    Total / Commission

    Affaire C‑597/13 P

    Total SA

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des cires de paraffine — Marché du gatsch — Infraction commise par une société filiale détenue à 100 % par une société mère — Présomption d’influence déterminante exercée par la société mère sur la filiale — Responsabilité de la société mère découlant exclusivement du comportement infractionnel de sa filiale — Arrêt portant réduction du montant de l’amende infligée à la filiale — Effets sur la situation juridique de la société mère»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 septembre 2015

    1. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

      (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    2. Concurrence – Amendes – Responsabilité solidaire pour le paiement – Portée – Imputation à la société mère du comportement infractionnel de sa filiale – Introduction par la société mère et sa filiale de recours parallèles ayant le même objet contre la décision leur infligeant une amende – Réduction du montant de l’amende infligée à la filiale – Société mère devant, en principe, bénéficier d’une réduction de la responsabilité de sa filiale lui ayant été imputée

      (Art. 81, § 1, CE)

    1.  Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est, en principe, limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les juges du fond. Dès lors, la branche d’un moyen introduisant, au stade du pourvoi, un argument nouveau consistant à contester le caractère adéquat de la motivation de la décision attaquée devant les juges du fond, au lieu de critiquer le bien-fondé de leur raisonnement, est irrecevable.

      (cf. points 21, 22)

    2.  Dans une situation où la responsabilité de la société mère est purement dérivée de celle de sa filiale et dans laquelle aucun autre facteur ne caractérise individuellement le comportement reproché à la société mère, la responsabilité de cette société mère ne saurait excéder celle de sa filiale.

      Ainsi, lorsqu’une société mère et sa filiale introduisent des recours parallèles ayant le même objet contre une décision de la Commission imputant le comportement infractionnel de la filiale à la société mère et infligeant auxdites sociétés conjointement et solidairement une amende, la société mère dont la responsabilité est entièrement dérivée de celle de sa filiale doit, en principe, bénéficier d’une réduction de la responsabilité de sa filiale lui ayant été imputée.

      (cf. points 37-39, 41)

    Upp