This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62013CJ0584
Mapfre asistencia et Mapfre warranty
Mapfre asistencia et Mapfre warranty
Affaire C‑584/13
Directeur général des finances publiques
contre
Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA
et
Mapfre warranty SpA
contre
Directeur général des finances publiques
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur le chiffre d’affaires — Champ d’application — Exonération — Notion d’‘opérations d’assurance’ — Notion de ‘prestations de services’ — Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015
Questions préjudicielles — Recevabilité — Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations prévues par la sixième directive — Exonération pour les opérations d’assurance et de réassurance — Notion — Prestation de services consistant à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces d’un véhicule d’occasion — Prestation fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule d’occasion — Inclusion — Prestation et vente du véhicule d’occasion devant être considérées comme prestation unique ou prestations distinctes — Appréciation par le juge national
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a), telle que modifiée par la directive 91/680]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31-33)
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que constitue une opération d’assurance exonérée, au sens de cette disposition, la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d’un véhicule d’occasion, à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de ce véhicule.
En effet, indépendamment de la question de savoir si une convention est conclue entre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule, ledit revendeur n’ayant qu’un simple rôle d’intermédiaire, ou si ce revendeur conclut la convention en son nom propre mais pour le compte de l’acheteur, ou encore si le revendeur transfère à l’acheteur les droits issus de la convention qu’il a conclue en son nom propre et pour son propre compte avec l’opérateur économique indépendant, la notion d’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, est suffisamment large pour couvrir chacune de ces situations.
En outre, la qualification d’une prestation d’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, ne saurait dépendre de la manière dont l’assureur gère l’importance du risque qu’il s’engage à couvrir et calcule le montant exact des primes. À cet égard, l’essence même de l’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, réside dans le fait que l’assuré se protège du risque de pertes financières, qui sont incertaines mais potentiellement importantes, moyennant une prime dont le paiement est, quant à lui, certain mais limité.
Enfin, la fourniture d’une prestation telle que celle précitée et la vente du véhicule d’occasion doivent, en principe, être considérées comme des prestations distinctes et indépendantes devant être appréhendées séparément du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la vente d’un véhicule d’occasion et la garantie fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule sur la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de celui-ci sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une opération unique ou si, au contraire, elles constituent des opérations indépendantes.
(cf. points 38, 41, 42, 58 et disp.)
Affaire C‑584/13
Directeur général des finances publiques
contre
Mapfre asistencia compañia internacional de seguros y reaseguros SA
et
Mapfre warranty SpA
contre
Directeur général des finances publiques
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]
«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur le chiffre d’affaires — Champ d’application — Exonération — Notion d’‘opérations d’assurance’ — Notion de ‘prestations de services’ — Somme forfaitaire visant à garantir la panne d’un véhicule d’occasion»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 juillet 2015
Questions préjudicielles – Recevabilité – Nécessité de fournir à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel
(Art. 267 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 94)
Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Exonération pour les opérations d’assurance et de réassurance – Notion – Prestation de services consistant à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces d’un véhicule d’occasion – Prestation fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule d’occasion – Inclusion – Prestation et vente du véhicule d’occasion devant être considérées comme prestation unique ou prestations distinctes – Appréciation par le juge national
[Directive du Conseil 77/388, art. 13, B, a), telle que modifiée par la directive 91/680]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 31-33)
L’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 91/680, doit être interprété en ce sens que constitue une opération d’assurance exonérée, au sens de cette disposition, la prestation de services consistant, pour un opérateur économique indépendant du revendeur d’un véhicule d’occasion, à garantir, moyennant le versement d’une somme forfaitaire, la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de ce véhicule.
En effet, indépendamment de la question de savoir si une convention est conclue entre l’acheteur d’un véhicule d’occasion et un opérateur économique indépendant du revendeur dudit véhicule, ledit revendeur n’ayant qu’un simple rôle d’intermédiaire, ou si ce revendeur conclut la convention en son nom propre mais pour le compte de l’acheteur, ou encore si le revendeur transfère à l’acheteur les droits issus de la convention qu’il a conclue en son nom propre et pour son propre compte avec l’opérateur économique indépendant, la notion d’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, est suffisamment large pour couvrir chacune de ces situations.
En outre, la qualification d’une prestation d’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, ne saurait dépendre de la manière dont l’assureur gère l’importance du risque qu’il s’engage à couvrir et calcule le montant exact des primes. À cet égard, l’essence même de l’«opération d’assurance», au sens de l’article 13, B, sous a), de la sixième directive, réside dans le fait que l’assuré se protège du risque de pertes financières, qui sont incertaines mais potentiellement importantes, moyennant une prime dont le paiement est, quant à lui, certain mais limité.
Enfin, la fourniture d’une prestation telle que celle précitée et la vente du véhicule d’occasion doivent, en principe, être considérées comme des prestations distinctes et indépendantes devant être appréhendées séparément du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si la vente d’un véhicule d’occasion et la garantie fournie par un opérateur économique indépendant du revendeur de ce véhicule sur la panne mécanique susceptible d’affecter certaines pièces de celui-ci sont à ce point liées entre elles qu’elles doivent être regardées comme constituant une opération unique ou si, au contraire, elles constituent des opérations indépendantes.
(cf. points 38, 41, 42, 58 et disp.)