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Document 62013CJ0577

Actavis Group PTC et Actavis UK

Affaire C‑577/13

Actavis Group PTC EHF

et

Actavis UK Ltd

contre

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

«Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Certificat complémentaire de protection — Conditions d’obtention de ce certificat — Médicaments contenant partiellement ou totalement le même principe actif — Mises sur le marché successives — Composition de principes actifs — Commercialisation antérieure d’un principe actif sous la forme d’un médicament à principe actif unique — Conditions d’obtention de plusieurs certificats à partir d’un même brevet — Modification des principes actifs d’un brevet de base»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2015

  1. Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Conditions d’octroi – Brevet protégeant une composition de plusieurs principes actifs – Autorisation de mise sur le marché et certificat complémentaire de protection délivrés pour un médicament contenant cette composition de principes actifs – Demande de certificat portant sur l’un de ces principes actifs, individuellement protégé par ledit brevet – Admissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 1er, b) et c), et 3, a)]

  2. Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Objectif

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, 4e, 5e, 9e et 10e considérants)

  3. Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Conditions d’octroi – Brevet protégeant un seul principe actif novateur – Mises sur le marché successives de deux médicaments contenant, partiellement ou totalement, ledit principe actif – Certificat complémentaire de protection délivré pour le médicament contenant uniquement ce principe actif – Demande de second certificat portant sur le médicament contenant ce principe actif en composition avec une autre substance non protégée par le brevet – Inadmissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 1er, c), et 3, a) et c)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 34-36)

  3.  L’article 3, sous a) et c), du règlement no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un brevet de base contient une revendication d’un produit comprenant un principe actif qui constitue seul l’objet de l’invention, pour lequel le titulaire de ce brevet a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection, ainsi qu’une revendication ultérieure d’un produit comprenant une composition de ce principe actif avec une autre substance, cette disposition s’oppose à ce que ce titulaire obtienne un second certificat complémentaire de protection portant sur ladite composition.

    En effet, il ne saurait être admis que le titulaire d’un brevet de base en vigueur puisse obtenir un nouveau certificat complémentaire de protection, éventuellement assorti d’une durée de validité plus étendue, à chaque fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base. Il s’ensuit que, pour qu’un brevet de base protège en tant que tel un principe actif au sens des articles 1er, sous c), et 3, sous a), du règlement no 469/2009, ce principe actif doit constituer l’objet de l’invention couverte par ledit brevet.

    (cf. points 37-39 et disp.)

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Affaire C‑577/13

Actavis Group PTC EHF

et

Actavis UK Ltd

contre

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

«Renvoi préjudiciel — Médicaments à usage humain — Règlement (CE) no 469/2009 — Article 3 — Certificat complémentaire de protection — Conditions d’obtention de ce certificat — Médicaments contenant partiellement ou totalement le même principe actif — Mises sur le marché successives — Composition de principes actifs — Commercialisation antérieure d’un principe actif sous la forme d’un médicament à principe actif unique — Conditions d’obtention de plusieurs certificats à partir d’un même brevet — Modification des principes actifs d’un brevet de base»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 12 mars 2015

  1. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Conditions d’octroi — Brevet protégeant une composition de plusieurs principes actifs — Autorisation de mise sur le marché et certificat complémentaire de protection délivrés pour un médicament contenant cette composition de principes actifs — Demande de certificat portant sur l’un de ces principes actifs, individuellement protégé par ledit brevet — Admissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 1er, b) et c), et 3, a)]

  2. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Objectif

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, 4e, 5e, 9e et 10e considérants)

  3. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Conditions d’octroi — Brevet protégeant un seul principe actif novateur — Mises sur le marché successives de deux médicaments contenant, partiellement ou totalement, ledit principe actif — Certificat complémentaire de protection délivré pour le médicament contenant uniquement ce principe actif — Demande de second certificat portant sur le médicament contenant ce principe actif en composition avec une autre substance non protégée par le brevet — Inadmissibilité

    [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 469/2009, art. 1er, c), et 3, a) et c)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 33)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 34-36)

  3.  L’article 3, sous a) et c), du règlement no 469/2009, concernant le certificat complémentaire de protection pour les médicaments, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un brevet de base contient une revendication d’un produit comprenant un principe actif qui constitue seul l’objet de l’invention, pour lequel le titulaire de ce brevet a déjà obtenu un certificat complémentaire de protection, ainsi qu’une revendication ultérieure d’un produit comprenant une composition de ce principe actif avec une autre substance, cette disposition s’oppose à ce que ce titulaire obtienne un second certificat complémentaire de protection portant sur ladite composition.

    En effet, il ne saurait être admis que le titulaire d’un brevet de base en vigueur puisse obtenir un nouveau certificat complémentaire de protection, éventuellement assorti d’une durée de validité plus étendue, à chaque fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament contenant, d’une part, un principe actif, protégé en tant que tel par son brevet de base, constituant l’objet de l’invention couverte par ce brevet et, d’autre part, une autre substance, laquelle ne constitue pas l’objet de l’invention couverte par le brevet de base. Il s’ensuit que, pour qu’un brevet de base protège en tant que tel un principe actif au sens des articles 1er, sous c), et 3, sous a), du règlement no 469/2009, ce principe actif doit constituer l’objet de l’invention couverte par ledit brevet.

    (cf. points 37-39 et disp.)

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