Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0569

    Bricmate

    Affaire C‑569/13

    Bricmate AB

    contre

    Tullverket

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le förvaltningsrätten i Malmö)

    «Renvoi préjudiciel — Politique commerciale — Droit antidumping institué sur les importations de carreaux en céramique originaires de Chine — Règlement d’exécution (UE) no 917/2011 — Validité — Règlement (CE) no 1225/2009 — Articles 3, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 17, 20, paragraphe 1 — Détermination du préjudice et du lien de causalité — Erreurs de fait et erreurs manifestes d’appréciation — Devoir de diligence — Examen des éléments transmis par un importateur retenu dans l’échantillon — Obligation de motivation — Droits de la défense»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 10 septembre 2015

    1. Procédure juridictionnelle – Phase orale – Réouverture – Conditions

      (Art. 252, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Pouvoir d’appréciation des institutions – Contrôle juridictionnel – Limites

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 1, 2, 3 et 6)

    3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Préjudice – Facteurs à prendre en considération – Appréciation d’ensemble

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 et 6)

    4. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Enquête – Obligation de diligence des institutions – Portée – Obligation d’évaluer d’office l’impact d’une inexactitude matérielle sur la détermination du préjudice – Omission de l’examen diligent ne remettant pas en cause la constatation de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 3, § 2, 3, 5 et 6)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-41)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 46)

    3.  L’examen objectif de la détermination de l’existence d’un préjudice causé à l’industrie de l’Union, prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping, de la part de pays non membres de la Communauté européenne, doit porter, d’une part, sur le volume des importations faisant l’objet d’un dumping et l’effet de ces importations sur les prix des produits similaires sur le marché de l’Union ainsi que, d’autre part, sur l’incidence de ces importations sur l’industrie de l’Union. Ainsi, s’agissant de la détermination dudit volume ou desdits prix, l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 1225/2009 prévoit les facteurs à prendre en compte, lors de cet examen, toute en précisant qu’un ou plusieurs de ces facteurs ne sauraient constituer à eux seuls une base de jugement déterminante. Il en est de même pour ce qui est de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie de l’Union. En effet, il résulte de l’article 3, paragraphe 5, de ce règlement qu’il incombe aux institutions de l’Union d’évaluer tous les facteurs et les indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie, un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituant pas nécessairement une base de jugement déterminante. Cette disposition donne ainsi à ces institutions un pouvoir discrétionnaire dans l’examen et l’évaluation des différents indices. Enfin, s’agissant du lien de causalité, conformément à l’article 3, paragraphe 6, dudit règlement, les institutions de l’Union doivent démontrer que le volume et/ou les niveaux des prix visés au paragraphe 3 de cet article ont un impact sur l’industrie de l’Union au sens du paragraphe 5 de celui-ci et que cet impact est tel qu’il peut être considéré comme important.

      (cf. points 52-55)

    4.  Lorsque, dans le cadre d’une enquête antidumping, l’une des parties informe la Commission de l’inexactitude des données d’Eurostat relatives aux prix et aux volumes des importations, il incombe à la Commission d’évaluer d’office l’impact de ladite inexactitude sur la détermination du préjudice. À cet égard, cette institution ne peut se borner à envoyer une seule demande d’informations aux services d’Eurostat et à attendre la réaction des autorités nationales concernées. Il appartient au contraire à la Commission, conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement no 1225/2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, d’apporter des éléments de preuve positifs et de mener un examen objectif concernant les données relatives aux prix des importations en cause. En effet, l’absence de réponse de ces services ou l’envoi d’éléments de réponse non concluants ne dispensent nullement la Commission de réaliser cette évaluation. Partant, en l’absence de vérification du bien-fondé de l’inexactitude alléguée avant l’adoption d’un règlement instituant un droit antidumping définitif, les institutions de l’Union ne peuvent pas être considérées comme ayant examiné avec la diligence requise les éléments résultant des données contenues dans les statistiques d’Eurostat.

      Toutefois, dans la mesure où, sur la base des chiffres corrigés, les tendances des indicateurs corrigés pour la détermination du préjudice causé à l’industrie de l’Union et du lien de causalité entre les importations et le préjudice demeurent globalement les mêmes, l’omission d’examiner avec diligence les données relatives aux prix et aux volumes des importations ne saurait remettre en cause les conclusions auxquelles ont abouti les institutions de l’Union.

      (cf. points 67-69)

    Top