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Document 62013CJ0559

Grünewald

Affaire C‑559/13

Finanzamt Dortmund-Unna

contre

Josef Grünewald

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Impôt sur le revenu — Déductibilité de rentes alimentaires versées en contrepartie d’une donation en avancement de part successorale — Exclusion pour les non-résidents»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 février 2015

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Revenus provenant de parts de société transmises en vertu d’une donation en avancement de part successorale – Déductibilité de rentes alimentaires versées en contrepartie de ladite donation – Exclusion pour les non-résidents – Différence de traitement – Situations comparables – Justification – Absence

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui refuse à un contribuable non-résident ayant perçu dans cet État membre des revenus commerciaux générés par des parts d’une société, qui lui ont été transmises par un parent en vertu d’une donation en avancement de part successorale, de déduire de ces revenus les rentes qu’il a versées à ce parent en contrepartie de cette donation, alors que cette réglementation accorde cette déduction à un contribuable résident.

D’une part, une telle réglementation constitue une différence de traitement qui concerne des situations objectivement comparables. En effet, en ce qui concerne les dépenses directement liées à une activité ayant généré des revenus imposables dans un État membre, les résidents de ce dernier et les non-résidents sont placés dans une situation comparable. Ainsi, présentent un lien direct avec l’activité en question les dépenses occasionnées par cette activité et, donc, nécessaires pour l’exercice de celle-ci. Tel est le cas de rentes lorsque l’engagement de les payer découle directement de la cession des parts de la société qui exerce l’activité à l’origine des revenus imposés dans l’État membre concerné, cet engagement ayant été une condition nécessaire de la transmission en avancement de part successorale.

D’autre part, une telle restriction à la libre circulation des capitaux ne saurait être justifiée ni par l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, ni par la nécessité de sauvegarder la cohérence du régime fiscal national. En particulier, ce deuxième objectif ne saurait être invoqué dès lors que n’est pas établi un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. En effet, la déduction des rentes par le redevable et l’imposition de celles-ci entre les mains de leur bénéficiaire concernent nécessairement des contribuables distincts.

(cf. points 23, 29, 30, 33, 44, 47, 49, 53, 54 et disp.)

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Affaire C‑559/13

Finanzamt Dortmund-Unna

contre

Josef Grünewald

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Fiscalité directe — Impôt sur le revenu — Déductibilité de rentes alimentaires versées en contrepartie d’une donation en avancement de part successorale — Exclusion pour les non-résidents»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 24 février 2015

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Revenus provenant de parts de société transmises en vertu d’une donation en avancement de part successorale — Déductibilité de rentes alimentaires versées en contrepartie de ladite donation — Exclusion pour les non-résidents — Différence de traitement — Situations comparables — Justification — Absence

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui refuse à un contribuable non-résident ayant perçu dans cet État membre des revenus commerciaux générés par des parts d’une société, qui lui ont été transmises par un parent en vertu d’une donation en avancement de part successorale, de déduire de ces revenus les rentes qu’il a versées à ce parent en contrepartie de cette donation, alors que cette réglementation accorde cette déduction à un contribuable résident.

D’une part, une telle réglementation constitue une différence de traitement qui concerne des situations objectivement comparables. En effet, en ce qui concerne les dépenses directement liées à une activité ayant généré des revenus imposables dans un État membre, les résidents de ce dernier et les non-résidents sont placés dans une situation comparable. Ainsi, présentent un lien direct avec l’activité en question les dépenses occasionnées par cette activité et, donc, nécessaires pour l’exercice de celle-ci. Tel est le cas de rentes lorsque l’engagement de les payer découle directement de la cession des parts de la société qui exerce l’activité à l’origine des revenus imposés dans l’État membre concerné, cet engagement ayant été une condition nécessaire de la transmission en avancement de part successorale.

D’autre part, une telle restriction à la libre circulation des capitaux ne saurait être justifiée ni par l’objectif de préservation de la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres, ni par la nécessité de sauvegarder la cohérence du régime fiscal national. En particulier, ce deuxième objectif ne saurait être invoqué dès lors que n’est pas établi un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. En effet, la déduction des rentes par le redevable et l’imposition de celles-ci entre les mains de leur bénéficiaire concernent nécessairement des contribuables distincts.

(cf. points 23, 29, 30, 33, 44, 47, 49, 53, 54 et disp.)

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