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Document 62013CJ0534

Fipa Group e.a.

Affaire C‑534/13

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

contre

Fipa Group Srl e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration — Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2015

  1. Environnement – Prévention et réparation des dommages environnementaux – Principe du pollueur-payeur – Article 191, paragraphe 2, TFUE – Invocabilité par les autorités nationales pour imposer des mesures de prévention ou de réparation – Absence

    (Art. 191, § 2, TFUE et 192 TFUE)

  2. Environnement – Prévention et réparation des dommages environnementaux – Responsabilité environnementale – Directive 2004/35 – Principe du pollueur-payeur – Impossibilité d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation – Réglementation nationale prévoyant l’obligation de remboursement des interventions, effectuées par l’autorité compétente, par les propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/35)

  1.  Dès lors que l’article 191, paragraphe 2, TFUE, lequel contient le principe du pollueur-payeur, s’adresse à l’action de l’Union, cette disposition ne saurait être invoquée en tant que telle par des particuliers aux fins d’exclure une réglementation nationale intervenant dans un domaine relevant de la politique de l’environnement lorsque n’est applicable aucune réglementation de l’Union adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE couvrant spécifiquement la situation concernée.

    De même, l’article 191, paragraphe 2, TFUE ne saurait être invoqué par les autorités compétentes en matière d’environnement pour imposer, en l’absence de fondement juridique national, des mesures de prévention et de réparation.

    (cf. points 40, 41)

  2.  La directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.

    (cf. point 63 et disp.)

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Affaire C‑534/13

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e.a.

contre

Fipa Group Srl e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Renvoi préjudiciel — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Directive 2004/35/CE — Responsabilité environnementale — Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité pour l’administration d’imposer, aux propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution, l’exécution de mesures de prévention et de réparation et ne prévoyant que l’obligation de remboursement des interventions effectuées par l’administration — Compatibilité avec les principes du pollueur-payeur, de précaution, d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l’environnement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 mars 2015

  1. Environnement — Prévention et réparation des dommages environnementaux — Principe du pollueur-payeur — Article 191, paragraphe 2, TFUE — Invocabilité par les autorités nationales pour imposer des mesures de prévention ou de réparation — Absence

    (Art. 191, § 2, TFUE et 192 TFUE)

  2. Environnement — Prévention et réparation des dommages environnementaux — Responsabilité environnementale — Directive 2004/35 — Principe du pollueur-payeur — Impossibilité d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation — Réglementation nationale prévoyant l’obligation de remboursement des interventions, effectuées par l’autorité compétente, par les propriétaires des terrains pollués n’ayant pas contribué à cette pollution — Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/35)

  1.  Dès lors que l’article 191, paragraphe 2, TFUE, lequel contient le principe du pollueur-payeur, s’adresse à l’action de l’Union, cette disposition ne saurait être invoquée en tant que telle par des particuliers aux fins d’exclure une réglementation nationale intervenant dans un domaine relevant de la politique de l’environnement lorsque n’est applicable aucune réglementation de l’Union adoptée sur le fondement de l’article 192 TFUE couvrant spécifiquement la situation concernée.

    De même, l’article 191, paragraphe 2, TFUE ne saurait être invoqué par les autorités compétentes en matière d’environnement pour imposer, en l’absence de fondement juridique national, des mesures de prévention et de réparation.

    (cf. points 40, 41)

  2.  La directive 2004/35, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, lorsqu’il est impossible d’identifier le responsable de la pollution d’un terrain ou d’obtenir de ce dernier les mesures de réparation, ne permet pas à l’autorité compétente d’imposer l’exécution des mesures de prévention et de réparation au propriétaire de ce terrain, non responsable de la pollution, celui-ci étant seulement tenu au remboursement des frais relatifs aux interventions effectuées par l’autorité compétente dans la limite de la valeur de marché du site, déterminée après l’exécution de ces interventions.

    (cf. point 63 et disp.)

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