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Document 62013CJ0527

    Cachaldora Fernández

    Affaire C‑527/13

    Lourdes Cachaldora Fernández

    contre

    Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

    et

    Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de Galicia)

    «Renvoi préjudiciel — Travailleurs masculins et travailleurs féminins — Égalité de traitement en matière de sécurité sociale — Directive 79/7/CEE — Article 4 — Directive 97/81/CE — Accord-cadre UNICE, CEEP et CES sur le travail à temps partiel — Calcul des prestations — Système d’intégration de lacunes de cotisation — Travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 14 avril 2015

    1. Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Réglementation nationale prévoyant pour le calcul d’une pension d’invalidité contributive l’application, pour les périodes d’interruption de cotisation suivant un emploi à temps partiel, d’un coefficient réducteur relatif à cet emploi – Absence de réduction équivalente pour les interruptions suivant un emploi à temps complet – Absence de discrimination – Admissibilité d’une telle réglementation

      (Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

    2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Directive 97/81 – Champ d’application – Conditions d’emploi – Notion – Conditions relatives aux pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale – Exclusion – Obstacles de nature juridique pouvant limiter les possibilités de travail à temps partiel – Notion

      [Directive du Conseil 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, annexe, clauses 4, point 1, et 5, point 1, a)]

    1.  L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

      En effet, une telle réglementation ne saurait être considérée comme désavantageant de manière prépondérante une catégorie déterminée de travailleurs, en l’occurrence ceux travaillant à temps partiel et, a fortiori, les femmes. Elle ne saurait donc être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

      (cf. points 33, 34, disp. 1)

    2.  L’accord-cadre sur le travail à temps partiel qui figure à l’annexe de la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens que n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

      En effet, cette pension constitue une pension légale de sécurité sociale qui ne saurait être considérée comme constituant une condition d’emploi. Partant, elle ne relève pas du champ d’application de l’accord-cadre.

      Par ailleurs, retenir une interprétation des termes «obstacles de nature juridique» figurant à la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, en application de laquelle les États membres seraient contraints d’adopter, en dehors du domaine des conditions d’emploi, des mesures liées à une telle pension reviendrait à leur imposer des obligations en matière de politique sociale générale sur des mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de cet accord-cadre.

      En outre, une telle réglementation nationale ne saurait être considérée comme un obstacle juridique de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel étant donné que son incidence sur les travailleurs à temps partiel revêt un caractère aléatoire. En effet, d’une part, cette réglementation n’affecte pas tous les travailleurs à temps partiel, mais uniquement les travailleurs qui connaissent une interruption de cotisation immédiatement après une période de travail à temps partiel. D’autre part, elle avantage les travailleurs qui, alors même qu’ils ont été employés à temps partiel pendant une bonne partie de leur carrière professionnelle, étaient employés à temps plein immédiatement avant une interruption de cotisation.

      (cf. points 38-41, disp. 2)

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    Sommaire

    Mots clés

    1. Politique sociale – Égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7 – Réglementation nationale prévoyant pour le calcul d’une pension d’invalidité contributive l’application, pour les périodes d’interruption de cotisation suivant un emploi à temps partiel, d’un coefficient réducteur relatif à cet emploi – Absence de réduction équivalente pour les interruptions suivant un emploi à temps complet – Absence de discrimination – Admissibilité d’une telle réglementation

    (Directive du Conseil 79/7, art. 4, § 1)

    2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à temps partiel – Directive 97/81 – Champ d’application – Conditions d’emploi – Notion – Conditions relatives aux pensions découlant d’un régime légal de sécurité sociale – Exclusion – Obstacles de nature juridique pouvant limiter les possibilités de travail à temps partiel – Notion

    [Directive du Conseil 97/81, telle que modifiée par la directive 98/23, annexe, clauses 4, point 1, et 5, point 1, a)]

    Sommaire

    1. L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    En effet, une telle réglementation ne saurait être considérée comme désavantageant de manière prépondérante une catégorie déterminée de travailleurs, en l’occurrence ceux travaillant à temps partiel et, a fortiori, les femmes. Elle ne saurait donc être qualifiée de mesure indirectement discriminatoire au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7.

    (cf. points 33, 34, disp. 1)

    2. L’accord-cadre sur le travail à temps partiel qui figure à l’annexe de la directive 97/81, concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, telle que modifiée par la directive 98/23, doit être interprété en ce sens que n’entre pas dans son champ d’application une réglementation d’un État membre qui prévoit que les interruptions de cotisation, qui sont comprises dans la période de référence aux fins du calcul d’une pension d’invalidité contributive et qui suivent un emploi à temps partiel, sont prises en compte à hauteur des bases minimales de cotisation en vigueur affectées du coefficient réducteur relatif à cet emploi alors que, si ces interruptions suivent un emploi à temps complet, une telle réduction n’est pas prévue.

    En effet, cette pension constitue une pension légale de sécurité sociale qui ne saurait être considérée comme constituant une condition d’emploi. Partant, elle ne relève pas du champ d’application de l’accord-cadre.

    Par ailleurs, retenir une interprétation des termes «obstacles de nature juridique» figurant à la clause 5, point 1, sous a), de l’accord-cadre, en application de laquelle les États membres seraient contraints d’adopter, en dehors du domaine des conditions d’emploi, des mesures liées à une telle pension reviendrait à leur imposer des obligations en matière de politique sociale générale sur des mesures qui ne relèvent pas du champ d’application de cet accord-cadre.

    En outre, une telle réglementation nationale ne saurait être considérée comme un obstacle juridique de nature à limiter les possibilités de travail à temps partiel étant donné que son incidence sur les travailleurs à temps partiel revêt un caractère aléatoire. En effet, d’une part, cette réglementation n’affecte pas tous les travailleurs à temps partiel, mais uniquement les travailleurs qui connaissent une interruption de cotisation immédiatement après une période de travail à temps partiel. D’autre part, elle avantage les travailleurs qui, alors même qu’ils ont été employés à temps partiel pendant une bonne partie de leur carrière professionnelle, étaient employés à temps plein immédiatement avant une interruption de cotisation.

    (cf. points 38-41, disp. 2)

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