Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0526

    Fast Bunkering Klaipėda

    Affaire C‑526/13

    «Fast Bunkering Klaipėda» UAB

    contre

    Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės)

    «Renvoi préjudiciel — Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 148, sous a) — Livraison de biens — Notion — Exonération — Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer — Livraisons à des intermédiaires agissant en leur nom propre»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 septembre 2015

    1. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux – Conditions – Livraison au stade final de commercialisation

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 131 et 148, a)]

    2. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux faites à des intermédiaires agissant en leur nom propre – Inadmissibilité – Limites – Transfert de la propriété des biens aux intermédiaires concomitamment à la disposition des biens par les exploitants des bateaux

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 148, a)]

    3. Dispositions fiscales – Harmonisation des législations – Taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations prévues par la sixième directive – Livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux et opérations concernant des aéronefs – Notions – Interprétation autonome

      [Directive du Conseil 2006/112, art. 148, a) et f)]

    1.  Les opérations d’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de l’article 148, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, en raison du fait qu’elles sont assimilées à des opérations à l’exportation. Par conséquent, de même que l’exonération prévue pour les opérations à l’exportation s’applique exclusivement aux livraisons finales de biens exportés par le vendeur ou pour son compte, l’exonération prévue audit article 148, sous a), ne peut être étendue aux livraisons de ces biens faites à un stade antérieur de commercialisation. Par ailleurs, une telle extension exigerait des États qu’ils mettent en place des mécanismes de contrôle et de surveillance en vue de s’assurer de la destination ultime des biens livrés en exonération de taxe, mécanismes qui, loin d’entraîner une simplification administrative, se traduiraient, pour les États et pour les assujettis concernés, par des contraintes qui seraient inconciliables avec l’application correcte et simple des exonérations, prescrite à l’article 131 de la directive 2006/112.

      Il en résulte que pour bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition, une livraison de biens destinés à l’avitaillement doit être faite à l’exploitant des bateaux affectés à la navigation en haute mer qui les utilisera et doit, en conséquence, intervenir au stade final de la chaîne de commercialisation de ces biens.

      (cf. points 26-29)

    2.  Une livraison de biens destinés à l’avitaillement faite à des intermédiaires agissant en leur nom propre, même lorsque ces derniers agissent pour le compte des exploitants des bateaux qui les utiliseront, doit être distinguée, aux fins de l’article 148, sous a), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, d’une livraison faite à ces exploitants. Ainsi, une livraison de biens faite à un intermédiaire agissant en son nom propre n’intervient pas au dernier stade de la chaîne de commercialisation de ces biens, étant donné que celui-ci est censé les acquérir non pour les utiliser, mais pour les revendre à un tiers.

      Il en résulte qu’une livraison de biens destinés à l’avitaillement faite à de tels intermédiaires, ne saurait, en principe, être considérée comme une livraison telle que celle visée à l’article 148, sous a), de la directive 2006/112 et dès lors bénéficier de l’exonération prévue à cette disposition. Partant, l’exonération prévue à cette disposition n’est, en principe, pas applicable aux livraisons de biens destinés à l’avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche, faites à des intermédiaires agissant en leur nom propre. À cet égard, il est sans incidence qu’à la date de la livraison, la destination finale des biens est connue, dûment établie et que des preuves la confirmant sont présentées à l’administration fiscale, conformément à une réglementation nationale.

      Par ailleurs, une analogie entre une telle livraison de carburant et un régime d’exonération admis, en vertu de l’article 148, sous f) de cette directive, pour la livraison d’un aéronef faite à un opérateur qui n’est pas lui-même une compagnie de navigation aérienne ne s’impose aucunement, en raison de la nature radicalement différente de ces biens. Il en va d’autant plus ainsi lorsque l’application uniforme de l’article 148, sous a), de la directive ne pourrait pas être garantie, sans remettre en cause l’objectif de simplification administrative.

      Toutefois, ladite exonération peut s’appliquer si le transfert auxdits intermédiaires de la propriété des biens concernés dans les formes prévues par le droit national applicable est intervenu au plus tôt concomitamment au moment où les exploitants des bateaux affectés à la navigation en haute mer se sont vu habiliter à disposer de ces biens, en fait, comme s’ils en étaient les propriétaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, à compter du moment où un carburant est chargé dans le réservoir d’un bateau, son exploitant est normalement censé être habilité à en disposer, en fait, comme s’il en était le propriétaire. Par conséquent, dans de telles conditions, bien que, selon les formes prévues par le droit national applicable, la propriété du carburant ait été formellement transférée aux intermédiaires et que ces derniers soient supposés avoir agi en leur nom propre, à aucun moment ces intermédiaires n’ont été en mesure de disposer des quantités livrées, le pouvoir d’en disposer ayant appartenu aux exploitants des bateaux dès ledit chargement du carburant par l’opérateur qui en avait la charge. Dans une telle hypothèse, les opérations réalisées par un tel chargeur ne sauraient être qualifiées de livraisons faites à des intermédiaires agissant en leur nom propre, mais devraient être regardées comme constituant des livraisons faites directement à des exploitants de bateaux, susceptibles, à ce titre, de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 148, sous a), de la directive 2006/112.

      (cf. points 34-37, 40, 44, 46, 48-50, 52, 53 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 41)

    Top