Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0498

    Agrooikosystimata

    Affaire C‑498/13

    Agrooikosystimata EPE

    contre

    Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

    «Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Règlement (CEE) no 2078/92 — Méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel — Retrait des terres agricoles à long terme à des fins liées à l’environnement — Aides agri-environnementales versées aux exploitants agricoles et cofinancées par l’Union européenne — Qualité de bénéficiaire de telles aides»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015

    1. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergence entre les versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    2. Agriculture – Politique agricole commune – Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales – Règlement no 2078/92 – Régime d’aides en faveur des agriculteurs pour le retrait des terres agricoles à long terme – Bénéficiaires éligibles – Personnes disposant auparavant d’une production agricole

      [Règlement du Conseil no 2078/92, 2e, 10e et 12e considérants et art. 2, § 1, f)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    2.  Le règlement no 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, doit être interprété en ce sens que seules des personnes qui disposaient auparavant d’une production agricole pouvaient bénéficier du programme de retrait des terres agricoles à long terme prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de celui-ci.

      En effet, ainsi qu’il découle de ses deuxième, dixième et douzième considérants, le règlement no 2078/92 avait institué un régime communautaire d’aides dont l’objectif principal était de réguler la production agricole, de sorte que seules des personnes ayant la qualité d’agriculteur pouvaient prétendre participer à un programme de retrait des terres agricoles à long terme. Partant, la réalisation des objectifs agri-environnementaux visés par ledit règlement ne saurait être à elle seule suffisante pour justifier que l’aide prévue par celui-ci soit octroyée à des personnes autres que des agriculteurs.

      (cf. points 37, 38, 44, 45 et disp.)

    Top

    Affaire C‑498/13

    Agrooikosystimata EPE

    contre

    Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon e.a.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Symvoulio tis Epikrateias)

    «Renvoi préjudiciel — Agriculture — Politique agricole commune — Règlement (CEE) no 2078/92 — Méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel — Retrait des terres agricoles à long terme à des fins liées à l’environnement — Aides agri-environnementales versées aux exploitants agricoles et cofinancées par l’Union européenne — Qualité de bénéficiaire de telles aides»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 5 février 2015

    1. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergence entre les versions linguistiques — Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

    2. Agriculture — Politique agricole commune — Promotion de méthodes de production compatibles avec les exigences environnementales — Règlement no 2078/92 — Régime d’aides en faveur des agriculteurs pour le retrait des terres agricoles à long terme — Bénéficiaires éligibles — Personnes disposant auparavant d’une production agricole

      [Règlement du Conseil no 2078/92, 2e, 10e et 12e considérants et art. 2, § 1, f)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    2.  Le règlement no 2078/92, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel, doit être interprété en ce sens que seules des personnes qui disposaient auparavant d’une production agricole pouvaient bénéficier du programme de retrait des terres agricoles à long terme prévu à l’article 2, paragraphe 1, sous f), de celui-ci.

      En effet, ainsi qu’il découle de ses deuxième, dixième et douzième considérants, le règlement no 2078/92 avait institué un régime communautaire d’aides dont l’objectif principal était de réguler la production agricole, de sorte que seules des personnes ayant la qualité d’agriculteur pouvaient prétendre participer à un programme de retrait des terres agricoles à long terme. Partant, la réalisation des objectifs agri-environnementaux visés par ledit règlement ne saurait être à elle seule suffisante pour justifier que l’aide prévue par celui-ci soit octroyée à des personnes autres que des agriculteurs.

      (cf. points 37, 38, 44, 45 et disp.)

    Top