EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0443

Reindl

Affaire C‑443/13

Ute Reindl

contre

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Règlement (CE) no 2073/2005 — Annexe I — Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires — Salmonelles dans les viandes fraîches de volaille — Non-respect des critères microbiologiques constaté au stade de la distribution — Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail — Conformité avec le droit de l’Union — Caractère effectif, dissuasif et proportionné de la sanction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2014

  1. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Viandes fraîches de volaille – Contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans la chaîne alimentaire – Obligation de respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires – Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 2160/2003, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, annexe II, E, point 1; règlement de la Commission no 2073/2005, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, 1er considérant et annexe I, chapitre I, ligne 1.28)

  2. Agriculture – Rapprochement des législations en matière de police sanitaire – Viandes fraîches de volaille – Contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans la chaîne alimentaire – Obligation de respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires – Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail – Admissibilité – Condition – Caractère proportionné de la sanction – Appréciation par le juge national

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 17, § 2; règlement de la Commission no 2073/2005, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, annexe I, chapitre I, ligne 1.28)

  1.  L’annexe II, E, point 1, du règlement no 2160/2003, sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, doit être interprétée en ce sens que les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I de ce règlement, doivent remplir le critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail.

    En effet, à défaut d’imposer que les viandes fraîches de volaille respectent ledit critère microbiologique à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail, l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, à savoir l’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine, auquel renvoie le considérant 1 du règlement no 2073/2005, serait mis à mal dès lors que des denrées alimentaires contenant des micro-organismes dans des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine seraient mises sur le marché.

    (cf. points 28, 30, disp. 1)

  2.  Le droit de l’Union, en particulier le règlement no 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et le règlement no 2073/2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, qui sanctionne un exploitant du secteur alimentaire dont les activités se situent uniquement au stade de la distribution pour la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en raison du non-respect du critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005. Il appartient au juge national d’apprécier si la sanction répond au principe de proportionnalité visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 178/2002.

    À cet égard, dans le cas où le système de sanctions est un système de responsabilité objective, un tel système n’est pas, en tant que tel, disproportionné par rapport aux objectifs recherchés, lorsque ce système est de nature à inciter les personnes visées à respecter les dispositions d’un règlement et lorsque les objectifs poursuivis revêtent un intérêt général pouvant justifier l’instauration d’un tel système.

    (cf. points 36, 37, 42, 44, disp. 2)

Top

Affaire C‑443/13

Ute Reindl

contre

Bezirkshauptmannschaft Innsbruck

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Unabhängiger Verwaltungssenat in Tirol)

«Renvoi préjudiciel — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Règlement (CE) no 2073/2005 — Annexe I — Critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires — Salmonelles dans les viandes fraîches de volaille — Non-respect des critères microbiologiques constaté au stade de la distribution — Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail — Conformité avec le droit de l’Union — Caractère effectif, dissuasif et proportionné de la sanction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 novembre 2014

  1. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Viandes fraîches de volaille — Contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans la chaîne alimentaire — Obligation de respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires — Portée

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 2160/2003, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, annexe II, E, point 1; règlement de la Commission no 2073/2005, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, 1er considérant et annexe I, chapitre I, ligne 1.28)

  2. Agriculture — Rapprochement des législations en matière de police sanitaire — Viandes fraîches de volaille — Contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques dans la chaîne alimentaire — Obligation de respect des critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires — Réglementation nationale sanctionnant un exploitant du secteur alimentaire intervenant uniquement au stade de la vente au détail — Admissibilité — Condition — Caractère proportionné de la sanction — Appréciation par le juge national

    (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 178/2002, art. 17, § 2; règlement de la Commission no 2073/2005, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, annexe I, chapitre I, ligne 1.28)

  1.  L’annexe II, E, point 1, du règlement no 2160/2003, sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, doit être interprétée en ce sens que les viandes fraîches de volaille provenant des populations animales énumérées à l’annexe I de ce règlement, doivent remplir le critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail.

    En effet, à défaut d’imposer que les viandes fraîches de volaille respectent ledit critère microbiologique à tous les stades de la distribution, y compris celui de la vente au détail, l’un des objectifs fondamentaux de la législation alimentaire, à savoir l’obtention d’un niveau élevé de protection de la santé humaine, auquel renvoie le considérant 1 du règlement no 2073/2005, serait mis à mal dès lors que des denrées alimentaires contenant des micro-organismes dans des quantités qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine seraient mises sur le marché.

    (cf. points 28, 30, disp. 1)

  2.  Le droit de l’Union, en particulier le règlement no 178/2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, et le règlement no 2073/2005, concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement no 1086/2011, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas, en principe, à une réglementation nationale, qui sanctionne un exploitant du secteur alimentaire dont les activités se situent uniquement au stade de la distribution pour la mise sur le marché d’une denrée alimentaire en raison du non-respect du critère microbiologique mentionné à l’annexe I, chapitre I, ligne 1.28, du règlement no 2073/2005. Il appartient au juge national d’apprécier si la sanction répond au principe de proportionnalité visé à l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 178/2002.

    À cet égard, dans le cas où le système de sanctions est un système de responsabilité objective, un tel système n’est pas, en tant que tel, disproportionné par rapport aux objectifs recherchés, lorsque ce système est de nature à inciter les personnes visées à respecter les dispositions d’un règlement et lorsque les objectifs poursuivis revêtent un intérêt général pouvant justifier l’instauration d’un tel système.

    (cf. points 36, 37, 42, 44, disp. 2)

Top