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Document 62013CJ0437

    Unitrading

    Affaire C‑437/13

    Unitrading Ltd

    contre

    Staatssecretaris van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Recouvrement de droits à l’importation — Origine des marchandises — Moyens de preuve — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Autonomie procédurale des États membres»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2014

    Droit de l’Union européenne — Principes — Droit à une protection juridictionnelle effective — Recouvrement de droits à l’importation — Preuve de l’origine de marchandises importées reposant sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers refusant de fournir des informations complémentaires — Non-vérification des conclusions par les autorités douanières — Admissibilité — Appréciation par le juge national — Conditions

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la preuve de l’origine de marchandises importées, administrée par les autorités douanières sur le fondement du droit procédural national, repose sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers, au sujet desquels ce tiers refuse de fournir des informations complémentaires, que ce soit aux autorités douanières ou au déclarant en douane, avec pour conséquence d’entraver ou de rendre impossible la vérification ou la réfutation de l’exactitude des conclusions utilisées, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

    En effet, dans la mesure où la pertinence d’un moyen de preuve non entièrement vérifiable par toutes les parties à la procédure ainsi que par la juridiction saisie du litige peut valablement être remise en cause par la partie concernée, notamment en faisant valoir que ce moyen de preuve ne saurait constituer qu’une preuve indirecte des faits allégués et en avançant d’autres éléments susceptibles d’étayer ses affirmations divergentes, le droit de cette personne à une protection juridictionnelle effective, visé à l’article 47 de la charte, n’est, en principe, pas violé. Comme l’article 245 du code des douanes prévoit, dans ce contexte, que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours prévue à l’article 243 de ce code sont arrêtées par les États membres, il appartient à l’ordre juridique interne de chacun de ces derniers de régler les modalités procédurales de ces recours, pour autant que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). Afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, le juge national, s’il constate que le fait de faire supporter au redevable de la dette douanière la charge de la preuve de l’origine des marchandises déclarées, en ce qu’il lui incombe de réfuter la pertinence d’un moyen de preuve indirect utilisé par les autorités douanières, est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont le redevable ne peut disposer, est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires. Toutefois, dans la mesure où le juge national, après avoir eu recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, conclut que la véritable origine des marchandises concernées est autre que celle déclarée et que l’imposition de droits de douane supplémentaires, ou même d’une amende, au déclarant est donc justifiée, l’article 47 de la charte ne s’oppose pas à ce qu’une décision en ce sens soit adoptée par ledit juge.

    À supposer que les autorités douanières ne puissent pas donner d’informations complémentaires quant aux analyses concernées, la question de savoir si les autorités douanières doivent accéder à une demande de l’intéressé de faire effectuer, à ses propres frais, des analyses dans le pays déclaré comme pays d’origine ainsi que la question de savoir s’il importe que des parties d’échantillons de marchandises aient été conservées pendant un certain temps, dont l’intéressé aurait pu disposer aux fins de vérifications par un autre laboratoire, et, dans l’affirmative, si les autorités douanières doivent informer l’intéressé de l’existence de sous-échantillons de marchandises conservés et du fait qu’il peut demander à pouvoir en disposer aux fins desdites vérifications doivent être appréciées sur le fondement du droit procédural national.

    (cf. points 26-30, 35, disp. 1, 2)

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    Affaire C‑437/13

    Unitrading Ltd

    contre

    Staatssecretaris van Financiën

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Code des douanes communautaire — Recouvrement de droits à l’importation — Origine des marchandises — Moyens de preuve — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Article 47 — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Autonomie procédurale des États membres»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 23 octobre 2014

    Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recouvrement de droits à l’importation – Preuve de l’origine de marchandises importées reposant sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers refusant de fournir des informations complémentaires – Non-vérification des conclusions par les autorités douanières – Admissibilité – Appréciation par le juge national – Conditions

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    L’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que la preuve de l’origine de marchandises importées, administrée par les autorités douanières sur le fondement du droit procédural national, repose sur les résultats d’analyses effectuées par un tiers, au sujet desquels ce tiers refuse de fournir des informations complémentaires, que ce soit aux autorités douanières ou au déclarant en douane, avec pour conséquence d’entraver ou de rendre impossible la vérification ou la réfutation de l’exactitude des conclusions utilisées, pourvu que les principes d’effectivité et d’équivalence soient respectés.

    En effet, dans la mesure où la pertinence d’un moyen de preuve non entièrement vérifiable par toutes les parties à la procédure ainsi que par la juridiction saisie du litige peut valablement être remise en cause par la partie concernée, notamment en faisant valoir que ce moyen de preuve ne saurait constituer qu’une preuve indirecte des faits allégués et en avançant d’autres éléments susceptibles d’étayer ses affirmations divergentes, le droit de cette personne à une protection juridictionnelle effective, visé à l’article 47 de la charte, n’est, en principe, pas violé. Comme l’article 245 du code des douanes prévoit, dans ce contexte, que les dispositions relatives à la mise en œuvre de la procédure de recours prévue à l’article 243 de ce code sont arrêtées par les États membres, il appartient à l’ordre juridique interne de chacun de ces derniers de régler les modalités procédurales de ces recours, pour autant que ces modalités ne sont pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (principe d’effectivité). Afin d’assurer le respect du principe d’effectivité, le juge national, s’il constate que le fait de faire supporter au redevable de la dette douanière la charge de la preuve de l’origine des marchandises déclarées, en ce qu’il lui incombe de réfuter la pertinence d’un moyen de preuve indirect utilisé par les autorités douanières, est susceptible de rendre impossible ou excessivement difficile l’administration d’une telle preuve, du fait notamment que celle-ci porte sur des données dont le redevable ne peut disposer, est tenu d’avoir recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, au nombre desquels figure celui d’ordonner les mesures d’instruction nécessaires. Toutefois, dans la mesure où le juge national, après avoir eu recours à tous les moyens procéduraux mis à sa disposition par le droit national, conclut que la véritable origine des marchandises concernées est autre que celle déclarée et que l’imposition de droits de douane supplémentaires, ou même d’une amende, au déclarant est donc justifiée, l’article 47 de la charte ne s’oppose pas à ce qu’une décision en ce sens soit adoptée par ledit juge.

    À supposer que les autorités douanières ne puissent pas donner d’informations complémentaires quant aux analyses concernées, la question de savoir si les autorités douanières doivent accéder à une demande de l’intéressé de faire effectuer, à ses propres frais, des analyses dans le pays déclaré comme pays d’origine ainsi que la question de savoir s’il importe que des parties d’échantillons de marchandises aient été conservées pendant un certain temps, dont l’intéressé aurait pu disposer aux fins de vérifications par un autre laboratoire, et, dans l’affirmative, si les autorités douanières doivent informer l’intéressé de l’existence de sous-échantillons de marchandises conservés et du fait qu’il peut demander à pouvoir en disposer aux fins desdites vérifications doivent être appréciées sur le fondement du droit procédural national.

    (cf. points 26-30, 35, disp. 1, 2)

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