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Document 62013CJ0395

    Commission / Belgique

    Affaire C‑395/13

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Belgique

    «Manquement d’État — Eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE — Articles 3 et 4 — Obligation de collecte — Obligation de traitement»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014

    1. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – Exécution par les États membres – Obligation de résultat – Non-exécution de cette obligation – Manquement – Justification tirée de l’ordre interne – Inadmissibilité

      (Art. 253 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 3 et 4)

    2. Recours en manquement – Droit d’action de la Commission – Appréciation de l’opportunité d’agir – Exercice discrétionnaire

      (Art. 258 TFUE)

    3. Recours en manquement – Examen du bien-fondé par la Cour – Situation à prendre en considération – Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

      (Art. 258 TFUE)

    4. Environnement – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Directive 91/271 – État membre n’ayant pas mis en place un système pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un équivalent habitant se situant entre 2000 et 15 000 – Manquement

      (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 2 à 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 51)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 39)

    4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, un État membre qui n’assure pas une collecte et un traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’équivalent habitant se situe entre 2000 et 15 000.

      Par ailleurs, les obligations des États membres au titre desdits articles 3 et 4 se rapportant concrètement aux agglomérations, telles que définies à l’article 2 de la directive 91/271, et variant en fonction de la taille de celles-ci, la non-conformité aux exigences de la directive doit dès lors être vérifiée par rapport à chaque agglomération considérée individuellement.

      (cf. points 38, 52 et disp.)

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    Affaire C‑395/13

    Commission européenne

    contre

    Royaume de Belgique

    «Manquement d’État — Eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271/CEE — Articles 3 et 4 — Obligation de collecte — Obligation de traitement»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 novembre 2014

    1. Environnement — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271 — Exécution par les États membres — Obligation de résultat — Non-exécution de cette obligation — Manquement — Justification tirée de l’ordre interne — Inadmissibilité

      (Art. 253 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 3 et 4)

    2. Recours en manquement — Droit d’action de la Commission — Appréciation de l’opportunité d’agir — Exercice discrétionnaire

      (Art. 258 TFUE)

    3. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Situation à prendre en considération — Situation à l’expiration du délai fixé par l’avis motivé

      (Art. 258 TFUE)

    4. Environnement — Traitement des eaux urbaines résiduaires — Directive 91/271 — État membre n’ayant pas mis en place un système pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations ayant un équivalent habitant se situant entre 2000 et 15 000 — Manquement

      (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 91/271, art. 2 à 4)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 51)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 39)

    4.  Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4 de la directive 91/271, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, un État membre qui n’assure pas une collecte et un traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations dont l’équivalent habitant se situe entre 2000 et 15 000.

      Par ailleurs, les obligations des États membres au titre desdits articles 3 et 4 se rapportant concrètement aux agglomérations, telles que définies à l’article 2 de la directive 91/271, et variant en fonction de la taille de celles-ci, la non-conformité aux exigences de la directive doit dès lors être vérifiée par rapport à chaque agglomération considérée individuellement.

      (cf. points 38, 52 et disp.)

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