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Document 62013CJ0393

    Conseil / Alumina

    Affaire C‑393/13 P

    Conseil de l’Union européenne

    contre

    Alumina d.o.o.

    «Pourvoi — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 464/2011 — Importation de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2 — Détermination de la valeur normale — Notion d’‘opérations commerciales normales’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2014

    1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation — Qualification juridique des faits — Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    2. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Élément à retenir en priorité — Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales — Dérogations prévues par le règlement antidumping de base — Caractère exhaustif

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 1, al. 1, et 3, al. 1)

    3. Politique commerciale commune — Défense contre les pratiques de dumping — Marge de dumping — Détermination de la valeur normale — Fondement sur les prix payés ou à payer au cours d’opérations commerciales normales — Notion d’opération commerciale normale

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 2, 3 et 6)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 16‑19)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 20, 21)

    3.  Afin d’établir si un produit fait l’objet d’un dumping, la notion d’opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes et non le prix du produit. Si une vente est conclue selon des termes et des conditions qui ne correspondent pas à la pratique commerciale concernant les ventes du produit similaire dans ce marché au moment pertinent pour la détermination de l’existence ou non d’un dumping, elle ne constitue pas une base appropriée pour déterminer la valeur normale du produit similaire dans ledit marché.

      Par ailleurs, dès lors que le prix d’un produit n’est que l’une des conditions d’une transaction commerciale, la question de savoir si un prix est pratiqué au cours d’opérations commerciales normales dépend également des autres conditions d’une transaction susceptibles d’influencer les prix pratiqués, telles que le volume de la transaction, les obligations supplémentaires assumées par les parties à celle-ci ou le délai de livraison. Dans le cadre de cette appréciation, qui doit être effectuée au cas par cas, les institutions doivent prendre en considération tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause.

      S’agissant de l’inclusion, dans le calcul de la marge bénéficiaire établie aux fins de la construction de la valeur normale, d’une prime de risque de non-paiement majorant artificiellement le résultat du calcul de la valeur normale, de sorte que ce résultat ne reflète plus aussi fidèlement que possible le prix de vente d’un produit, tel qu’il serait si celui-ci était vendu dans le pays d’origine au cours d’opérations commerciales normales, une telle inclusion revient à insérer dans cette détermination un facteur n’ayant pas vocation à établir le prix auquel le produit concerné serait vendu dans des conditions normales dans le marché intérieur et portant exclusivement sur la capacité financière de l’acheteur domestique particulier. Dans un tel cas, les institutions doivent examiner si ces conditions auraient été appliquées à tous les clients d’une manière générale sur le marché du produit similaire.

      (cf. points 25, 27‑30, 32)

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    Affaire C‑393/13 P

    Conseil de l’Union européenne

    contre

    Alumina d.o.o.

    «Pourvoi — Dumping — Règlement d’exécution (UE) no 464/2011 — Importation de poudre de zéolithe A originaire de Bosnie-Herzégovine — Règlement (CE) no 1225/2009 — Article 2 — Détermination de la valeur normale — Notion d’‘opérations commerciales normales’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 1er octobre 2014

    1. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation – Qualification juridique des faits – Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    2. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Élément à retenir en priorité – Prix pratiqué au cours d’opérations commerciales normales – Dérogations prévues par le règlement antidumping de base – Caractère exhaustif

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 1, al. 1, et 3, al. 1)

    3. Politique commerciale commune – Défense contre les pratiques de dumping – Marge de dumping – Détermination de la valeur normale – Fondement sur les prix payés ou à payer au cours d’opérations commerciales normales – Notion d’opération commerciale normale

      (Règlement du Conseil no 1225/2009, art. 2, § 2, 3 et 6)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 16‑19)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 20, 21)

    3.  Afin d’établir si un produit fait l’objet d’un dumping, la notion d’opérations commerciales normales concerne le caractère des ventes considérées en elles-mêmes et non le prix du produit. Si une vente est conclue selon des termes et des conditions qui ne correspondent pas à la pratique commerciale concernant les ventes du produit similaire dans ce marché au moment pertinent pour la détermination de l’existence ou non d’un dumping, elle ne constitue pas une base appropriée pour déterminer la valeur normale du produit similaire dans ledit marché.

      Par ailleurs, dès lors que le prix d’un produit n’est que l’une des conditions d’une transaction commerciale, la question de savoir si un prix est pratiqué au cours d’opérations commerciales normales dépend également des autres conditions d’une transaction susceptibles d’influencer les prix pratiqués, telles que le volume de la transaction, les obligations supplémentaires assumées par les parties à celle-ci ou le délai de livraison. Dans le cadre de cette appréciation, qui doit être effectuée au cas par cas, les institutions doivent prendre en considération tous les facteurs pertinents et toutes les circonstances particulières relatifs aux ventes en cause.

      S’agissant de l’inclusion, dans le calcul de la marge bénéficiaire établie aux fins de la construction de la valeur normale, d’une prime de risque de non-paiement majorant artificiellement le résultat du calcul de la valeur normale, de sorte que ce résultat ne reflète plus aussi fidèlement que possible le prix de vente d’un produit, tel qu’il serait si celui-ci était vendu dans le pays d’origine au cours d’opérations commerciales normales, une telle inclusion revient à insérer dans cette détermination un facteur n’ayant pas vocation à établir le prix auquel le produit concerné serait vendu dans des conditions normales dans le marché intérieur et portant exclusivement sur la capacité financière de l’acheteur domestique particulier. Dans un tel cas, les institutions doivent examiner si ces conditions auraient été appliquées à tous les clients d’une manière générale sur le marché du produit similaire.

      (cf. points 25, 27‑30, 32)

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