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Document 62013CJ0387

    VAEX Varkens- en Veehandel

    Affaire C‑387/13

    VAEX Varkens- en Veehandel BV

    contre

    Productschap Vee en Vlees

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

    «Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 612/2009 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 376/2008 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation — Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation — Rectification des irrégularités»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014

    1. Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l’exportation — Conditions d’octroi — Présentation de la déclaration d’exportation des marchandises avant leur sortie du territoire douanier — Exportateur ne disposant pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration — Absence de droit à restitution — Exportation ayant été effectuée pendant la durée de validité d’un certificat d’exportation — Absence d’incidence

      (Règlements de la Commission no 376/2008, no 382/2008 et no 612/2009)

    2. Union douanière — Déclarations en douane — Contrôle a posteriori — Révision de la déclaration d’exportation — Modification de la date de la déclaration et de la date d’acceptation de celle-ci — Admissibilité

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 78; règlements de la Commission no 376/2008, no 382/2008 et no 612/2009)

    1.  Les dispositions du règlement no 612/2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements no 376/2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et no 382/2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des marchandises concernées a eu lieu pendant la durée de validité du certificat d’exportation qui lui a été délivré.

      (cf. point 42, disp. 1)

    2.  Les dispositions du règlement no 612/2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements no 376/2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et no 382/2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, lues en combinaison avec l’article 78 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, en principe, à une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation permettant d’imputer l’opération concernée sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à l’exportation sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée.

      En effet, les termes «éléments inexacts ou incomplets» prévus à l’article 78, paragraphe 3, dudit code devant être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles et des erreurs d’interprétation du droit applicable, les autorités douanières, d’office ou à la demande du déclarant, peuvent procéder à la révision de la date de la déclaration et, partant, de la date d’acceptation de celle-ci. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation à laquelle les autorités douanières se livrent à l’occasion de la révision de la date de la déclaration ou de la date de l’acceptation de celle-ci sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, dudit code, celles-ci prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans la déclaration à réviser et dans la demande de révision. Ainsi, lorsque la révision révèle que les objectifs de la réglementation en cause n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet de la déclaration d’exportation ont effectivement été exportées et des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant effectivement l’exportation, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des éléments dont elles disposent.

      (cf. points 50, 52‑55, disp. 2)

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    Affaire C‑387/13

    VAEX Varkens- en Veehandel BV

    contre

    Productschap Vee en Vlees

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven)

    «Renvoi préjudiciel — Agriculture — Règlement (CE) no 612/2009 — Restitutions à l’exportation — Règlement (CE) no 376/2008 — Régime des certificats d’exportation — Déclaration d’exportation déposée avant la délivrance du certificat d’exportation — Exportation effectuée pendant la durée de validité du certificat d’exportation — Rectification des irrégularités»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 octobre 2014

    1. Agriculture – Organisation commune des marchés – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Présentation de la déclaration d’exportation des marchandises avant leur sortie du territoire douanier – Exportateur ne disposant pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration – Absence de droit à restitution – Exportation ayant été effectuée pendant la durée de validité d’un certificat d’exportation – Absence d’incidence

      (Règlements de la Commission no 376/2008, no 382/2008 et no 612/2009)

    2. Union douanière – Déclarations en douane – Contrôle a posteriori – Révision de la déclaration d’exportation – Modification de la date de la déclaration et de la date d’acceptation de celle-ci – Admissibilité

      (Règlement du Conseil no 2913/92, art. 78; règlements de la Commission no 376/2008, no 382/2008 et no 612/2009)

    1.  Les dispositions du règlement no 612/2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements no 376/2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et no 382/2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent, en principe, au paiement d’une restitution à l’exportation et à la libération de la garantie constituée à cet égard lorsque l’exportateur concerné ne disposait pas d’un certificat d’exportation valable à la date de l’acceptation de la déclaration d’exportation, alors même que l’exportation effective des marchandises concernées a eu lieu pendant la durée de validité du certificat d’exportation qui lui a été délivré.

      (cf. point 42, disp. 1)

    2.  Les dispositions du règlement no 612/2009, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles, ainsi que celles des règlements no 376/2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, et no 382/2008, portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine, lues en combinaison avec l’article 78 du règlement no 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas, en principe, à une régularisation a posteriori de la déclaration d’exportation permettant d’imputer l’opération concernée sur le certificat d’exportation, de verser la restitution à l’exportation sur la base de celui-ci et, le cas échéant, de libérer la garantie constituée.

      En effet, les termes «éléments inexacts ou incomplets» prévus à l’article 78, paragraphe 3, dudit code devant être interprétés comme couvrant à la fois des erreurs ou des omissions matérielles et des erreurs d’interprétation du droit applicable, les autorités douanières, d’office ou à la demande du déclarant, peuvent procéder à la révision de la date de la déclaration et, partant, de la date d’acceptation de celle-ci. Toutefois, dans le cadre de l’appréciation à laquelle les autorités douanières se livrent à l’occasion de la révision de la date de la déclaration ou de la date de l’acceptation de celle-ci sur le fondement de l’article 78, paragraphe 1, dudit code, celles-ci prennent en compte, notamment, la possibilité de contrôler les énonciations contenues dans la déclaration à réviser et dans la demande de révision. Ainsi, lorsque la révision révèle que les objectifs de la réglementation en cause n’ont pas été menacés, notamment en ce que les marchandises qui font l’objet de la déclaration d’exportation ont effectivement été exportées et des preuves suffisantes à disposition des autorités compétentes permettent d’établir le lien entre la quantité exportée et le certificat couvrant effectivement l’exportation, les autorités douanières doivent, conformément à l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes, prendre les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des éléments dont elles disposent.

      (cf. points 50, 52‑55, disp. 2)

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