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Document 62013CJ0365
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑365/13
Ordre des architectes
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]
«Renvoi préjudiciel — Directive 2005/36/CE — Articles 21 et 49 — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Accès à la profession d’architecte — Dispense de stage professionnel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 avril 2014
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Travailleurs – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Champ d’application de la directive 2005/36 – Accès à la profession d’architecte – Exigence de stage professionnel ou d’expérience professionnelle équivalente par l’État membre d’accueil – Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 21, 46 et 49 et annexes V et VI)
Les articles 21 et 49 de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre d’accueil exige du titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans l’État membre d’origine et visée aux annexes V, point 5.7.1., ou VI de cette directive, qu’il effectue un stage, ou prouve qu’il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d’architecte.
En effet, le système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu, s’agissant de la profession d’architecte, par les articles 21, 46 et 49 de la directive 2005/36 ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres. Ainsi, dès lors qu’un ressortissant d’un État membre est titulaire de l’un des titres de formation et des certificats complémentaires figurant au point 5.7.1. de l’annexe V ou à l’annexe VI de cette directive, il doit pouvoir exercer la profession d’architecte dans un autre État membre sans que ce dernier ne puisse lui imposer d’obtenir ou de prouver qu’il a obtenu des qualifications professionnelles supplémentaires.
L’exclusion de toute exigence complémentaire s’impose d’autant plus, s’agissant de ladite directive, que celle-ci renforce le caractère automatique de la reconnaissance des titres professionnels, en ce qui concerne la profession d’architecte, par rapport à la directive 85/384, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services. En effet, cette dernière directive prévoyait, à son article 23, paragraphe 1, la possibilité pour un État membre d’imposer des conditions de stage complémentaires aux titulaires de titres de formation issus d’un autre État membre alors même que lesdits titres bénéficiaient de la reconnaissance mutuelle. La directive 2005/36 a supprimé cette faculté sans modifier, dans leur principe, les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle.
Toutefois, le bon fonctionnement du système de reconnaissance mutuelle automatique prévu par la directive 2005/36 suppose que les États membres aient correctement transposé non seulement les articles 21, 46 et 49 de cette directive, mais aussi les annexes V et VI de ladite directive.
(cf. points 24-27 et disp.)
Affaire C‑365/13
Ordre des architectes
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]
«Renvoi préjudiciel — Directive 2005/36/CE — Articles 21 et 49 — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Accès à la profession d’architecte — Dispense de stage professionnel»
Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 30 avril 2014
Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Travailleurs — Reconnaissance des qualifications professionnelles — Champ d’application de la directive 2005/36 — Accès à la profession d’architecte — Exigence de stage professionnel ou d’expérience professionnelle équivalente par l’État membre d’accueil — Inadmissibilité
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36, art. 21, 46 et 49 et annexes V et VI)
Les articles 21 et 49 de la directive 2005/36, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’État membre d’accueil exige du titulaire d’une qualification professionnelle obtenue dans l’État membre d’origine et visée aux annexes V, point 5.7.1., ou VI de cette directive, qu’il effectue un stage, ou prouve qu’il possède une expérience professionnelle équivalente, pour être autorisé à exercer la profession d’architecte.
En effet, le système de reconnaissance automatique des qualifications professionnelles prévu, s’agissant de la profession d’architecte, par les articles 21, 46 et 49 de la directive 2005/36 ne laisse aucune marge d’appréciation aux États membres. Ainsi, dès lors qu’un ressortissant d’un État membre est titulaire de l’un des titres de formation et des certificats complémentaires figurant au point 5.7.1. de l’annexe V ou à l’annexe VI de cette directive, il doit pouvoir exercer la profession d’architecte dans un autre État membre sans que ce dernier ne puisse lui imposer d’obtenir ou de prouver qu’il a obtenu des qualifications professionnelles supplémentaires.
L’exclusion de toute exigence complémentaire s’impose d’autant plus, s’agissant de ladite directive, que celle-ci renforce le caractère automatique de la reconnaissance des titres professionnels, en ce qui concerne la profession d’architecte, par rapport à la directive 85/384, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l’architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de services. En effet, cette dernière directive prévoyait, à son article 23, paragraphe 1, la possibilité pour un État membre d’imposer des conditions de stage complémentaires aux titulaires de titres de formation issus d’un autre État membre alors même que lesdits titres bénéficiaient de la reconnaissance mutuelle. La directive 2005/36 a supprimé cette faculté sans modifier, dans leur principe, les dispositions relatives à la reconnaissance mutuelle.
Toutefois, le bon fonctionnement du système de reconnaissance mutuelle automatique prévu par la directive 2005/36 suppose que les États membres aient correctement transposé non seulement les articles 21, 46 et 49 de cette directive, mais aussi les annexes V et VI de ladite directive.
(cf. points 24-27 et disp.)