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Document 62013CJ0359

    Martens

    Affaire C‑359/13

    B. Martens

    contre

    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

    «Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Ressortissant d’un État membre — Résidence dans un autre État membre — Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer — Maintien de l’octroi du financement pour des études supérieures — Condition de résidence de ‘trois ans sur six’ — Restriction — Justification»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015

    1. Citoyenneté de l’Union – Dispositions du traité – Champ d’application personnel – Ressortissant d’un État membre ayant résidé dans un autre État membre avant de commencer ses études dans les territoires d’outre-mer – Inclusion – Effets – Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union

      [Art. 6, e), TFUE, 21 TFUE et 165, § 1 et 2, 2e tiret, TFUE]

    2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Avantages sociaux – Réglementation nationale subordonnant le financement d’études supérieures en dehors de l’État membre concerné à la condition de résidence d’au moins trois ans sur le territoire national – Inadmissibilité – Justification tirée de l’intérêt général – Absence

      (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22-30)

    2.  Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

      En subordonnant le maintien de l’octroi du financement des études à l’étranger à la condition des trois ans sur six, la réglementation en cause risque de pénaliser un demandeur du seul fait qu’il a exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, compte tenu des effets que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur la possibilité de recevoir un financement des études supérieures.

      À cet égard, l’intégration des étudiants, vérifiée par l’existence d’un certain lien de rattachement entre la société de l’État membre prestataire et le bénéficiaire de la prestation en cause, est susceptible de constituer une considération objective d’intérêt général de nature à justifier que les conditions d’octroi d’une telle prestation puissent affecter la libre circulation des citoyens de l’Union.

      Toutefois, la réglementation en cause, en ce qu’elle crée une restriction à la liberté de circuler et de séjourner d’un citoyen de l’Union, ne permet pas de prendre en compte d’autres liens qui pourraient rattacher un étudiant à l’État membre prestataire, tels que la nationalité de l’étudiant, sa scolarisation, sa famille, son emploi, ses capacités linguistiques ou l’existence d’autres liens sociaux ou économiques. De même, l’emploi dans l’État membre prestataire des membres de la famille dont dépend l’étudiant pourrait être l’un des éléments à prendre en compte pour l’évaluation de ces liens de rattachement.

      Ainsi, la condition des trois ans sur six reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire en privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré d’intégration du demandeur dans l’État membre à la date de la demande de financement. Partant, une telle réglementation nationale ne peut pas être considérée comme proportionnée à l’objectif d’intégration.

      (cf. points 31, 36, 41, 43, 45 et disp.)

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    Affaire C‑359/13

    B. Martens

    contre

    Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Centrale Raad van Beroep)

    «Renvoi préjudiciel — Libre circulation des personnes — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Ressortissant d’un État membre — Résidence dans un autre État membre — Études poursuivies dans un pays ou territoire d’outre-mer — Maintien de l’octroi du financement pour des études supérieures — Condition de résidence de ‘trois ans sur six’ — Restriction — Justification»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 26 février 2015

    1. Citoyenneté de l’Union — Dispositions du traité — Champ d’application personnel — Ressortissant d’un État membre ayant résidé dans un autre État membre avant de commencer ses études dans les territoires d’outre-mer — Inclusion — Effets — Jouissance des droits associés au statut de citoyen de l’Union

      [Art. 6, e), TFUE, 21 TFUE et 165, § 1 et 2, 2e tiret, TFUE]

    2. Citoyenneté de l’Union — Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Avantages sociaux — Réglementation nationale subordonnant le financement d’études supérieures en dehors de l’État membre concerné à la condition de résidence d’au moins trois ans sur le territoire national — Inadmissibilité — Justification tirée de l’intérêt général — Absence

      (Art. 20 TFUE et 21 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 22-30)

    2.  Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le maintien de l’octroi d’un financement des études supérieures effectuées en dehors de cet État à la condition que l’étudiant demandant à bénéficier d’un tel financement ait résidé dans ledit État pendant une période d’au moins trois années sur les six années précédant son inscription auxdites études.

      En subordonnant le maintien de l’octroi du financement des études à l’étranger à la condition des trois ans sur six, la réglementation en cause risque de pénaliser un demandeur du seul fait qu’il a exercé la liberté de circuler et de séjourner dans un autre État membre, compte tenu des effets que l’exercice de cette liberté est susceptible d’avoir sur la possibilité de recevoir un financement des études supérieures.

      À cet égard, l’intégration des étudiants, vérifiée par l’existence d’un certain lien de rattachement entre la société de l’État membre prestataire et le bénéficiaire de la prestation en cause, est susceptible de constituer une considération objective d’intérêt général de nature à justifier que les conditions d’octroi d’une telle prestation puissent affecter la libre circulation des citoyens de l’Union.

      Toutefois, la réglementation en cause, en ce qu’elle crée une restriction à la liberté de circuler et de séjourner d’un citoyen de l’Union, ne permet pas de prendre en compte d’autres liens qui pourraient rattacher un étudiant à l’État membre prestataire, tels que la nationalité de l’étudiant, sa scolarisation, sa famille, son emploi, ses capacités linguistiques ou l’existence d’autres liens sociaux ou économiques. De même, l’emploi dans l’État membre prestataire des membres de la famille dont dépend l’étudiant pourrait être l’un des éléments à prendre en compte pour l’évaluation de ces liens de rattachement.

      Ainsi, la condition des trois ans sur six reste à la fois trop exclusive et trop aléatoire en privilégiant indûment un élément qui n’est pas nécessairement représentatif du degré d’intégration du demandeur dans l’État membre à la date de la demande de financement. Partant, une telle réglementation nationale ne peut pas être considérée comme proportionnée à l’objectif d’intégration.

      (cf. points 31, 36, 41, 43, 45 et disp.)

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