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Document 62013CJ0297

    Data I / O

    Affaire C‑297/13

    Data I/O GmbH

    contre

    Hauptzollamt München

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)

    «Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Section XVI, note 2 — Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 — Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ — Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation — Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2014

    Union douanière – Tarif douanier commun – Classement des marchandises – Critères – Parties d’un bien et articles accessoires – Note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée – Interprétation – Moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses – Classement en tant qu’articles autonomes en fonction de leurs caractéristiques propres relevant des positions 8422, 8456, 8471, 8473, 8501, 8504, 8543 et 8544 – Absence de classement prioritaire sous la position 8473

    [Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I, règle générale 3, a), et deuxième partie, section XVI, note 2, a); règlement de la Commission no 1810/2004]

    La note 2, sous a), de la section XVI de l’annexe I du règlement no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1810/2004, doit être interprétée en ce sens qu’un bien susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de la nomenclature combinée figurant à cette annexe, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de cette nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de ladite nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé, en tant que tel, sous l’une de ces dernières positions, en fonction de ses caractéristiques propres.

    En effet, en premier lieu, la position 8473, en ce qu’elle vise les parties et les accessoires reconnaissables comme étant destinés principalement ou exclusivement aux machines ou aux appareils relevant des positions 8469 à 8472 de la nomenclature combinée, est une position générique. En deuxième lieu, il ressort du libellé de la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée, d’une part, que celle-ci s’applique aux seules parties de machines qui ne sont pas susceptibles d’être classées en vertu du point a) de cette même note, parce qu’elles ne constituent pas des articles autonomes relevant, en tant que tels, de positions spécifiques du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la nomenclature combinée et, d’autre part, que cette note, qui énonce une règle de classement fondée sur la destination de la partie de machine concernée, permet expressément un classement d’une telle partie sous la position 8473 de la nomenclature combinée.

    Partant, un classement sous cette position n’est possible qu’en l’absence de position tarifaire qui permettrait de classer la partie considérée en tant qu’article autonome. La position 8473 de la nomenclature combinée doit, par conséquent, être considérée comme une position résiduelle et, de ce fait, subsidiaire par rapport aux positions permettant un classement d’une partie de machine en tant qu’article autonome.

    (cf. points 44, 47-49, 62 et disp.)

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    Affaire C‑297/13

    Data I/O GmbH

    contre

    Hauptzollamt München

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht München)

    «Renvoi préjudiciel — Classement tarifaire — Tarif douanier commun — Nomenclature combinée — Section XVI, note 2 — Positions 8422, 8456, 8473, 8501, 8504, 8543, 8544 et 8473 — Notions de ‘parties’ et d’‘articles’ — Parties et accessoires (moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses) destinés au fonctionnement de systèmes de programmation — Absence de classement prioritaire sous la position 8473 par rapport aux autres positions des chapitres 84 et 85»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 15 mai 2014

    Union douanière — Tarif douanier commun — Classement des marchandises — Critères — Parties d’un bien et articles accessoires — Note 2, sous a), de la section XVI de la nomenclature combinée — Interprétation — Moteurs, blocs d’alimentation, lasers, générateurs, câbles et thermo-soudeuses — Classement en tant qu’articles autonomes en fonction de leurs caractéristiques propres relevant des positions 8422, 8456, 8471, 8473, 8501, 8504, 8543 et 8544 — Absence de classement prioritaire sous la position 8473

    [Règlement du Conseil no 2658/87, annexe I, règle générale 3, a), et deuxième partie, section XVI, note 2, a); règlement de la Commission no 1810/2004]

    La note 2, sous a), de la section XVI de l’annexe I du règlement no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement no 1810/2004, doit être interprétée en ce sens qu’un bien susceptible d’être classé à la fois sous la position 8473 de la nomenclature combinée figurant à cette annexe, en tant que partie d’une machine relevant de la position 8471 de cette nomenclature, et sous l’une des positions 8422, 8456, 8501, 8504, 8543 et 8544 de ladite nomenclature, en tant qu’article autonome, doit être classé, en tant que tel, sous l’une de ces dernières positions, en fonction de ses caractéristiques propres.

    En effet, en premier lieu, la position 8473, en ce qu’elle vise les parties et les accessoires reconnaissables comme étant destinés principalement ou exclusivement aux machines ou aux appareils relevant des positions 8469 à 8472 de la nomenclature combinée, est une position générique. En deuxième lieu, il ressort du libellé de la note 2, sous b), de la section XVI de la nomenclature combinée, d’une part, que celle-ci s’applique aux seules parties de machines qui ne sont pas susceptibles d’être classées en vertu du point a) de cette même note, parce qu’elles ne constituent pas des articles autonomes relevant, en tant que tels, de positions spécifiques du chapitre 84 ou du chapitre 85 de la nomenclature combinée et, d’autre part, que cette note, qui énonce une règle de classement fondée sur la destination de la partie de machine concernée, permet expressément un classement d’une telle partie sous la position 8473 de la nomenclature combinée.

    Partant, un classement sous cette position n’est possible qu’en l’absence de position tarifaire qui permettrait de classer la partie considérée en tant qu’article autonome. La position 8473 de la nomenclature combinée doit, par conséquent, être considérée comme une position résiduelle et, de ce fait, subsidiaire par rapport aux positions permettant un classement d’une partie de machine en tant qu’article autonome.

    (cf. points 44, 47-49, 62 et disp.)

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