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Document 62013CJ0293

Fresh Del Monte Produce / Commission

Affaires jointes C‑293/13 P et C‑294/13 P

Fresh Del Monte Produce Inc.

contre

Commission européenne

et

Commission européenne

contre

Fresh Del Monte Produce Inc.

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché européen des bananes — Coordination dans la fixation des prix de référence — Notion d’‘unité économique’ entre deux sociétés — Notion d’‘influence déterminante’ — Imputabilité du comportement d’une société à l’autre — Dénaturation d’éléments de preuve — Charge de la preuve — Principe in dubio pro reo — Notion d’‘infraction unique et continue’ — Notion de ‘pratique concertée’ — Notion d’‘infraction par objet’ — Entreprises membres d’une entente — Communication d’informations à la Commission — Obligation légale — Étendue — Droit de ne pas devoir contribuer à sa propre incrimination — Intervenante en première instance — Pourvoi incident — Recevabilité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 juin 2015

  1. Pourvoi — Intérêt à agir — Condition — Pourvoi susceptible de procurer un bénéfice à la partie l’ayant intenté — Absence

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56, al. 2)

  2. Pourvoi — Mémoire en réponse de l’intervenant — Intérêt à agir — Risque, pour une partie, de subir seule les conséquences d’une décision l’ayant condamnée solidairement au paiement d’une amende

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 172)

  3. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Exercice d’une influence déterminante sur le comportement de la filiale pouvant être déduit d’un faisceau d’indices relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques avec sa société mère

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  4. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Filiale détenue conjointement par deux sociétés, l’une étant également la société mère de l’autre — Absence d’incidence

    (Art. 81, § 1, CE)

  5. Ententes — Interdiction — Infractions — Accords et pratiques concertées constitutifs d’une infraction unique — Imputation d’une responsabilité à une entreprise pour l’ensemble de l’infraction — Conditions

    (Art. 101, § 1, TFUE)

  6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Conditions

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 2, et 23, § 2; communication de la Commission 2002/C 45/03)

  7. Concurrence — Procédure administrative — Respect des droits de la défense — Demande de renseignements adressée à une entreprise — Droit de refuser de fournir une réponse impliquant la reconnaissance d’une infraction

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 18, § 2)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 46, 47)

  2.  Dans le cadre d’un pourvoi, une partie a un intérêt à présenter un mémoire en réponse dès lors que, n’ayant pas attaqué en temps utile une décision de la Commission qui l’a condamnée, conjointement et solidairement avec une autre entreprise, pour une infraction aux règles de concurrence, de telle sorte que cette décision est devenue définitive à son égard, elle devra, dans l’hypothèse où la Cour devait accueillir le pourvoi introduit par l’entreprise solidairement responsable et annuler la décision la concernant, s’acquitter seule de l’amende fixée, et non pas solidairement avec l’autre entreprise.

    (cf. points 52, 53, 164-166)

  3.  Aux fins de savoir si la société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement sur le marché de sa filiale, il convient de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent la filiale à sa société mère et, ainsi, de tenir compte de la réalité économique. L’exercice effectif d’une influence déterminante peut être déduit, en effet, d’un faisceau d’éléments concordants, même si aucun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pour établir l’existence d’une telle influence.

    Tel est le cas lorsqu’une société mère obtient, à sa demande et au-delà de ses droits, des informations courantes sur l’état du marché du produit en cause, qu’elle adresse des instructions précises à sa filiale relatives au comportement que celle-ci doit adopter sur ce marché, que ces instructions sont assorties de menaces fondées sur un moyen de pression important dont elle dispose sur cette filiale et que cette dernière, craignant sa mise en faillite, s’efforce de répondre aux attentes de sa société mère.

    (cf. points 75-77, 98, 99)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 78)

  5.  Une entreprise peut avoir directement participé à l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue aux règles de concurrence de l’Union, auquel cas la Commission est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de cette infraction dans son ensemble. Une entreprise peut également n’avoir directement participé qu’à une partie des comportements anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, mais avoir eu connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par les autres participants à l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs, ou avoir pu raisonnablement les prévoir et avoir été prête à en accepter le risque. Dans un tel cas, la Commission est également en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une telle infraction et, par suite, de celle-ci dans son ensemble.

    En revanche, si une entreprise a directement pris part à un ou à plusieurs des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, mais qu’il n’est pas établi que, par son propre comportement, elle entendait contribuer à l’ensemble des objectifs communs poursuivis par les autres participants à l’entente et qu’elle avait connaissance de l’ensemble des autres comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre par ces participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque, la Commission n’est en droit de lui imputer la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque.

    (cf. points 156-160)

  6.  Une réduction de l’amende, telle que prévue par la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes, n’est justifiée que lorsque l’entreprise fournit des informations à la Commission sans y avoir été invitée. En effet, le comportement de l’entreprise concernée doit non seulement faciliter la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une infraction, mais également témoigner d’un véritable esprit de coopération.

    (cf. point 184)

  7.  Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est pas affecté par les demandes de renseignements prises sur le fondement de l’article 18, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. En effet, le défaut de fournir dans le délai prescrit un renseignement demandé sur un tel fondement ne peut conduire à l’imposition d’une amende ou d’une astreinte au titre, respectivement, des articles 23 et 24 du règlement no 1/2003. La simple demande de renseignements se distingue ainsi de la décision formelle adoptée sur le fondement de l’article 18, paragraphe 3, de ce règlement, pour laquelle ce règlement prévoit l’imposition de sanctions pécuniaires en l’absence de réponse.

    (cf. points 195, 196)

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