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Document 62013CJ0268

    Petru

    Affaire C‑268/13

    Elena Petru

    contre

    Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

    et

    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Sibiu)

    «Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 22, paragraphe 2, second alinéa — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Refus d’autorisation préalable — Défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014

    1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants — Assurance maladie — Prestations en nature servies dans un autre État membre — Obligation pour l’autorité compétente de délivrer l’autorisation préalable — Conditions — Soins ne pouvant être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité — Impossibilité devant être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre et au regard du laps de temps pour l’obtention des soins

      (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 22, § 2, al. 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 23, 25-27)

    2.  L’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens que l’autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée lorsque c’est en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité que les soins hospitaliers dont il s’agit ne peuvent être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence de l’assuré social. Cette impossibilité doit être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre aptes à dispenser lesdits soins et au regard du laps de temps au cours duquel ces derniers peuvent être obtenus en temps opportun.

      (cf. point 36 et disp.)

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    Affaire C‑268/13

    Elena Petru

    contre

    Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

    et

    Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunalul Sibiu)

    «Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 22, paragraphe 2, second alinéa — Assurance maladie — Soins hospitaliers dispensés dans un autre État membre — Refus d’autorisation préalable — Défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 octobre 2014

    1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE)

    2. Sécurité sociale des travailleurs migrants – Assurance maladie – Prestations en nature servies dans un autre État membre – Obligation pour l’autorité compétente de délivrer l’autorisation préalable – Conditions – Soins ne pouvant être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité – Impossibilité devant être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre et au regard du laps de temps pour l’obtention des soins

      (Règlement du Conseil no 1408/71, art. 22, § 2, al. 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 23, 25-27)

    2.  L’article 22, paragraphe 2, second alinéa, du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 592/2008, doit être interprété en ce sens que l’autorisation requise au titre du paragraphe 1, sous c), i), du même article ne peut être refusée lorsque c’est en raison d’un défaut de médicaments et de fournitures médicales de première nécessité que les soins hospitaliers dont il s’agit ne peuvent être dispensés en temps opportun dans l’État membre de résidence de l’assuré social. Cette impossibilité doit être appréciée au niveau de l’ensemble des établissements hospitaliers de cet État membre aptes à dispenser lesdits soins et au regard du laps de temps au cours duquel ces derniers peuvent être obtenus en temps opportun.

      (cf. point 36 et disp.)

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