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Document 62013CJ0211

Commission / Allemagne

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 –

Commission / Allemagne

(affaire C‑211/13) ( 1 )

«Manquement d’État — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les donations et successions — Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre — Objet du recours en manquement — Restriction — Justification»

1. 

Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation purement formelle des griefs postérieurement à l’avis motivé, en raison d’une modification de la législation nationale — Admissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. points 22‑24)

2. 

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Législation fiscale — Impôt sur les donations et les successions — Législation nationale octroyant un abattement pour le transfert de biens situés sur le territoire de cet État membre — Abattement plus élevé en cas de résidence du défunt, du donateur ou du bénéficiaire sur le territoire de l’État membre concerné — Inadmissibilité — Justification — Absence [Art. 63 TFUE et 65, § 1, a), et 3, TFUE] (cf. points 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55‑61)

Dispositif

1) 

En adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives selon lesquelles, lors de l’application des droits de succession et de donation en ce qui concerne un immeuble situé en Allemagne, il n’est accordé qu’un abattement moins élevé si le défunt, à la date de son décès, ou le donateur, à la date à laquelle il effectue la donation, et le bénéficiaire, à la date du fait générateur de l’impôt, résidaient dans un autre État membre, alors qu’un abattement considérablement plus élevé est octroyé si l’une au moins des deux parties résidait en Allemagne auxdites dates, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE.

2) 

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3) 

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


( 1 ) JO C 171 du 15.6.2013.

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Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 4 septembre 2014 –

Commission / Allemagne

(affaire C‑211/13) ( 1 )

«Manquement d’État — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Impôt sur les donations et successions — Législation nationale prévoyant un abattement plus élevé si le défunt, lors de son décès, le donateur ou le bénéficiaire résidaient sur le territoire de l’État membre — Objet du recours en manquement — Restriction — Justification»

1. 

Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse — Adaptation purement formelle des griefs postérieurement à l’avis motivé, en raison d’une modification de la législation nationale — Admissibilité (Art. 258 TFUE) (cf. points 22‑24)

2. 

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Législation fiscale — Impôt sur les donations et les successions — Législation nationale octroyant un abattement pour le transfert de biens situés sur le territoire de cet État membre — Abattement plus élevé en cas de résidence du défunt, du donateur ou du bénéficiaire sur le territoire de l’État membre concerné — Inadmissibilité — Justification — Absence [Art. 63 TFUE et 65, § 1, a), et 3, TFUE] (cf. points 43, 44, 46, 47, 52, 53, 55‑61)

Dispositif

1) 

En adoptant et en maintenant en vigueur des dispositions législatives selon lesquelles, lors de l’application des droits de succession et de donation en ce qui concerne un immeuble situé en Allemagne, il n’est accordé qu’un abattement moins élevé si le défunt, à la date de son décès, ou le donateur, à la date à laquelle il effectue la donation, et le bénéficiaire, à la date du fait générateur de l’impôt, résidaient dans un autre État membre, alors qu’un abattement considérablement plus élevé est octroyé si l’une au moins des deux parties résidait en Allemagne auxdites dates, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE.

2) 

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3) 

Le Royaume d’Espagne supporte ses propres dépens.


( 1 ) JO C 171 du 15.6.2013.

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