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Document 62013CJ0204

    Malburg

    Affaire C‑204/13

    Finanzamt Saarlouis

    contre

    Heinz Malburg

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesfinanzhof)

    «Fiscalité — Taxe sur la valeur ajoutée — Naissance et étendue du droit à déduction — Dissolution d’une société par un associé — Acquisition d’une partie de la clientèle de cette société — Apport en nature dans une autre société — Paiement de la taxe en amont — Déduction possible»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 mars 2014

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Naissance et étendue du droit à déduction – Acquisition par l’un des associés d’une partie de la clientèle d’une société en vue de sa mise à disposition gratuite d’une nouvelle société – Droit à déduction – Absence – Principe de neutralité fiscale – Inapplicabilité

    [Directive du Conseil 77/388, art. 2, § 1, 4, § 1 et 2, et 17, § 2, a)]

    Les articles 4, paragraphes 1 et 2, ainsi que 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, telle que modifiée par la directive 95/7, doivent, au regard du principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, être interprétés en ce sens qu’un associé d’une société civile de conseil fiscal qui acquiert de cette société une partie de la clientèle avec pour seul objectif de mettre celle-ci directement et gratuitement à la disposition d’une société civile de conseil fiscal nouvellement constituée, dont il est le principal associé, pour que cette dernière exploite ladite clientèle à titre professionnel, sans pour autant que celle-ci entre dans le patrimoine de la société nouvellement constituée, n’est pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont sur l’acquisition de la clientèle en question.

    En effet, cette mise à disposition de la clientèle à la nouvelle société est gratuite et ne relève donc ni du champ d’application de l’article 2, paragraphe 1, de la sixième directive, qui vise uniquement les livraisons et les prestations fournies à titre onéreux, ni de celui de l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la sixième directive, qui vise l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

    Par ailleurs, le principe de neutralité fiscale se reflète dans le régime des déductions, régime qui vise à soulager entièrement l’entrepreneur du poids de la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée garantit, par conséquent, la parfaite neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou les résultats de ces activités, à condition que lesdites activités soient elles-mêmes soumises à ladite taxe. Le principe de neutralité fiscale ne s’applique dès lors pas à une situation de mise à disposition gratuite de la clientèle à une société qui n’est pas une opération relevant du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.

    (cf. points 36, 41, 42, 47 et disp.)

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