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Document 62013CJ0124

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er décembre 2015.
Parlement européen et Commission européenne contre Conseil de l'Union européenne.
Recours en annulation – Règlement (UE) no 1243/2012 – Choix de la base juridique – Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE – Décision politique – Plan à long terme pour les stocks de cabillaud.
Affaires jointes C-124/13 et C-125/13.

Court reports – general

Affaires jointes C‑124/13 et C‑125/13

Parlement européen et Commission européenne

contre

Conseil de l’Union européenne

«Recours en annulation — Règlement (UE) no 1243/2012 — Choix de la base juridique — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Décision politique — Plan à long terme pour les stocks de cabillaud»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1er décembre 2015

  1. Pêche — Politique commune de la pêche — Dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique — Mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche — Compétences du Conseil — Article 43, paragraphes 2 et 3, TFUE — Champs d’application respectifs

    (Art. 43, § 2 et 3, TFUE)

  2. Pêche — Conservation des ressources de la mer — Plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks — Règlement no 1243/2012 — Adaptation du mécanisme général de fixation des totaux admissibles des captures et des limitations de l’effort de pêche — Base juridique — Article 43, paragraphe 2, TFUE

    (Art. 43, § 2, TFUE; règlements du Conseil no 1342/2008 et no 1243/2012)

  3. Recours en annulation — Arrêt d’annulation — Effets — Limitation par la Cour — Maintien des effets de l’acte attaqué jusqu’au remplacement de ce dernier dans un délai raisonnable — Justification tirée de motifs de sécurité juridique

    (Art. 264, al. 2, TFUE)

  1.  L’adoption par le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, de dispositions en vertu de l’article 43, paragraphe 2, TFUE suppose obligatoirement d’apprécier si ces dispositions sont «nécessaires» pour pouvoir poursuivre les objectifs afférents aux politiques communes régies par le traité FUE, de sorte que cette adoption implique une décision politique qui doit être réservée au législateur de l’Union. En revanche, l’adoption par le Conseil des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, conformément à l’article 43, paragraphe 3, TFUE, ne nécessite pas une telle appréciation dès lors que de telles mesures ont un caractère principalement technique et qu’elles sont censées être prises pour l’exécution des dispositions adoptées sur la base de l’article 43, paragraphe 2, TFUE.

    Ainsi, les paragraphes 2 et 3 de l’article 43 TFUE poursuivent des finalités différentes et ont chacun un champ d’application spécifique de sorte qu’ils peuvent être utilisés séparément pour fonder l’adoption de mesures déterminées dans le cadre de la politique commune de la pêche, étant entendu que, lorsqu’il adopte des actes sur le fondement de l’article 43, paragraphe 3, TFUE, le Conseil doit agir en respectant les limites de ses compétences ainsi que, le cas échéant, le cadre juridique déjà établi en application de l’article 43, paragraphe 2, TFUE. Il en résulte que le champ d’application du paragraphe 3 de l’article 43 TFUE est susceptible de couvrir des mesures qui ne se limitent pas à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, pour autant que ces mesures n’impliquent pas un choix politique réservé au législateur de l’Union en raison de leur caractère nécessaire pour poursuivre des objectifs afférents aux politiques communes de l’agriculture et de la pêche.

    (cf. points 48, 58, 59)

  2.  Les modifications des articles 9 et 12 du règlement no 1342/2008, établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, introduites par le règlement no 1243/2012, ne se limitent pas à pourvoir simplement à la fixation et à l’attribution effective des possibilités de pêche dans des circonstances spécifiques et sur une base annuelle, mais visent à adapter le mécanisme général de fixation des totaux admissibles des captures et des limitations de l’effort de pêche afin d’éliminer les défauts découlant de l’application des règles antérieures de réduction automatique, qui compromettaient la réalisation des objectifs du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de cabillaud.

    Dès lors, lesdites modifications définissent le cadre juridique dans lequel les possibilités de pêche sont établies et attribuées. Elles résultent ainsi d’un choix politique ayant un impact à long terme sur le plan pluriannuel de reconstitution des stocks de cabillaud. Il s’ensuit que les modifications en question constituent des dispositions nécessaires à la poursuite des objectifs afférents à la politique commune de la pêche au sens de l’article 43, paragraphe 2, TFUE. Par conséquent, l’adoption de ces modifications aurait dû être régie par la procédure législative prévue par cette dernière disposition et le Conseil n’était pas fondé à retenir l’article 43, paragraphe 3, TFUE comme base juridique pour l’adoption du règlement no 1243/2012, ce dernier devant donc être annulé.

    (cf. points 79-81, 83)

  3.  Eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d’un acte annulé peuvent être maintenus notamment lorsque les effets immédiats de son annulation entraîneraient des conséquences négatives graves pour les personnes concernées et que la légalité de l’acte attaqué est contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs d’incompétence de son auteur ou de violation des formes substantielles. Ces motifs incluent, en particulier, l’erreur commise quant à la base juridique de l’acte contesté.

    Or, dans la mesure où le règlement no 1243/2012, modifiant le règlement no 1342/2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks, poursuit l’objectif d’assurer la conservation et l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, son annulation avec effet immédiat serait susceptible d’avoir de graves conséquences pour la réalisation de cette politique et pour les opérateurs économiques concernés.

    Il y a lieu, par conséquent, de maintenir les effets de ce règlement jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder douze mois à compter du 1er janvier de l’année suivant la date du prononcé du présent arrêt, d’un nouveau règlement fondé sur la base juridique appropriée.

    (cf. points 86, 88, 90)

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