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Document 62013CJ0100

    Commission / Allemagne

    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 octobre 2014 – Commission / Allemagne

    (affaire C‑100/13) ( 1 )

    «Manquement d’État — Libre circulation des marchandises — Réglementation d’un État membre exigeant que certains produits de construction portant le marquage de conformité ‘CE’ soient conformes à des normes nationales supplémentaires — Listes de règles de construction (‘Bauregellisten’)»

    1. 

    Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme — Indication de griefs précis — Recevabilité [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c)] (cf. points 32-34)

    2. 

    Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Allégation de manquement généralisé menant à une violation structurelle ou systématique d’un acte du droit communautaire — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 89/106, art. 4, § 2, et 6, § 1) (cf. points 36, 37, 39, 42)

    3. 

    Rapprochement des législations — Produits de construction — Directive 89/106 — Exigences essentielles — Mise en œuvre par des normes harmonisées — Produits portant le marquage CE — Présomption d’aptitude à l’usage — Obligation de respecter les procédures de remise en cause des normes harmonisées prévues par la directive — Adoption par un État membre de mesures nationales unilatérales restreignant la libre circulation de produits de construction conformes à la norme harmonisée — Manquement (Directive du Conseil 89/106, art. 4, § 2, 5, 6, § 1, et 21) (cf. points 51-58)

    4. 

    Droit de l’Union européenne — Exécution par les États membres — Critères d’appréciation — Domaine faisant l’objet d’une harmonisation exhaustive par un acte de droit dérivé — Appréciation sur le seul fondement de la mesure d’harmonisation (Art. 34 TFUE) (cf. point 62)

    Dispositif

    1) 

    En imposant, au moyen des listes de règles de construction visées par les codes de construction établis par les Länder, aux produits de construction visés par les normes harmonisées EN 681‑2:2000, «Garnitures d’étanchéité en caoutchouc – Spécification des matériaux pour garnitures d’étanchéité utilisées dans le domaine de l’eau et du drainage – Partie 2: Élastomères thermoplastiques», EN 13162:2008, «Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en laine minérale (MW) – Spécification», et EN 13241‑1, «Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Norme de produit – Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée», et revêtus du marquage «CE», des exigences supplémentaires pour l’accès effectif de ces produits au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.

    2) 

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


    ( 1 )   JO C 114 du 20.4.2013.

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    Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 octobre 2014 – Commission / Allemagne

    (affaire C‑100/13) ( 1 )

    «Manquement d’État — Libre circulation des marchandises — Réglementation d’un État membre exigeant que certains produits de construction portant le marquage de conformité ‘CE’ soient conformes à des normes nationales supplémentaires — Listes de règles de construction (‘Bauregellisten’)»

    1. 

    Recours en manquement — Requête introductive d’instance — Énoncé des griefs et moyens — Exigences de forme — Indication de griefs précis — Recevabilité [Art. 258 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1; règlement de procédure de la Cour, art. 120, c)] (cf. points 32-34)

    2. 

    Recours en manquement — Preuve du manquement — Charge incombant à la Commission — Présomptions — Allégation de manquement généralisé menant à une violation structurelle ou systématique d’un acte du droit communautaire — Inadmissibilité (Art. 258 TFUE; directive du Conseil 89/106, art. 4, § 2, et 6, § 1) (cf. points 36, 37, 39, 42)

    3. 

    Rapprochement des législations — Produits de construction — Directive 89/106 — Exigences essentielles — Mise en œuvre par des normes harmonisées — Produits portant le marquage CE — Présomption d’aptitude à l’usage — Obligation de respecter les procédures de remise en cause des normes harmonisées prévues par la directive — Adoption par un État membre de mesures nationales unilatérales restreignant la libre circulation de produits de construction conformes à la norme harmonisée — Manquement (Directive du Conseil 89/106, art. 4, § 2, 5, 6, § 1, et 21) (cf. points 51-58)

    4. 

    Droit de l’Union européenne — Exécution par les États membres — Critères d’appréciation — Domaine faisant l’objet d’une harmonisation exhaustive par un acte de droit dérivé — Appréciation sur le seul fondement de la mesure d’harmonisation (Art. 34 TFUE) (cf. point 62)

    Dispositif

    1) 

    En imposant, au moyen des listes de règles de construction visées par les codes de construction établis par les Länder, aux produits de construction visés par les normes harmonisées EN 681‑2:2000, «Garnitures d’étanchéité en caoutchouc – Spécification des matériaux pour garnitures d’étanchéité utilisées dans le domaine de l’eau et du drainage – Partie 2: Élastomères thermoplastiques», EN 13162:2008, «Produits isolants thermiques pour le bâtiment – Produits manufacturés en laine minérale (MW) – Spécification», et EN 13241‑1, «Portes et portails industriels, commerciaux et de garage – Norme de produit – Partie 1: Produits sans caractéristiques coupe-feu, ni pare-fumée», et revêtus du marquage «CE», des exigences supplémentaires pour l’accès effectif de ces produits au marché et leur utilisation sur le territoire allemand, la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003.

    2) 

    La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.


    ( 1 ) JO C 114 du 20.4.2013.

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