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Document 62013CJ0093

Commission / Versalis et Eni

Affaires jointes C‑93/13 P et C‑123/13 P

Commission européenne

contre

Versalis SpA

et

Eni SpA

et

Versalis SpA

et

Eni SpA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Succession d’entités de production — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Récidive — Compétence de pleine juridiction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015

  1. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci, y compris en cas de holding – Caractère réfragable – Charge de la preuve

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 2)

  2. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Infraction commise par une entité n’ayant pas cessé d’exister et poursuivie par une autre entité lui succédant dans l’activité économique sur le marché concerné – Imputation de la totalité de l’infraction à cette autre entité – Admissibilité au vu de la soumission des deux entités à la tutelle de la même autorité publique ou au contrôle d’une société privée

    (Art. 81 CE)

  3. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Notion – Obligation pour la Commission d’exposer les circonstances de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction antérieure

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  4. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Infractions similaires commises successivement et résultant des comportements de deux filiales d’une même société mère – Absence d’imputation de l’infraction à la société mère dans la décision antérieure – Absence d’incidence

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2, 23, § 2 et 3, et 27, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  5. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Critères – Gravité de l’infraction – Circonstances aggravantes – Récidive – Infractions similaires commises successivement et résultant des comportements de deux filiales d’une même société mère – Absence d’imputation de l’infraction à la société mère dans la décision antérieure – Circonstances de la participation de la société mère à l’infraction antérieure – Charge de la preuve – Prise en compte du temps écoulé entre les infractions

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2, 23, § 2 et 3, 27, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  6. Pourvoi – Compétence de la Cour – Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’amendes infligées à des entreprises ayant violé les règles de concurrence du traité – Exclusion

    (Article 225, § 1, CE et 229 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-43, 90)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 52, 53, 57-59)

  3.  Ainsi qu’il résulte du point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la circonstance aggravante de récidive est caractérisée par la poursuite ou la répétition par une entreprise d’une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l’article 81 CE ou de l’article 82 CE. C’est à la Commission d’établir que les conditions de la récidive sont remplies, tant dans la communication des griefs que dans la décision. Ainsi, lorsque la Commission inflige une amende à une société pour une violation des règles de l’Union en matière de concurrence et qu’elle applique, lors du calcul de l’amende, un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait que cette même société aurait déjà, antérieurement, été impliquée dans une infraction aux règles de la concurrence, elle est tenue de fournir, avec la décision infligeant ladite amende, un exposé de nature à permettre aux juridictions de l’Union ainsi qu’à cette société de saisir en quelle qualité et dans quelle mesure elle aurait été impliquée dans l’infraction antérieure. Notamment, si la Commission considère que ladite société a fait partie de l’entreprise destinataire de la décision portant sur l’infraction antérieure, il lui incombe de motiver à suffisance de droit cette affirmation.

    (cf. points 87, 98)

  4.  Pour établir la circonstance aggravante de récidive à l’égard de la société mère, il n’est pas exigé que cette dernière ait fait l’objet de poursuites antérieures, ayant donné lieu à une communication des griefs et à une décision. À cette fin, ce qui importe notamment est la constatation antérieure d’une première infraction résultant du comportement d’une filiale avec laquelle cette société mère impliquée dans la seconde infraction formait, déjà au moment de la première infraction, une seule entreprise au sens de l’article 81 CE. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait compromis si une entreprise, englobant une filiale visée par une première infraction, était en mesure, en modifiant sa structure juridique par la création de nouvelles filiales qui n’ont pu être poursuivies en raison de la première infraction, mais sont impliquées dans la commission de la nouvelle infraction, de rendre impossible ou particulièrement difficile et, partant, d’éviter la sanction de la récidive.

    (cf. points 91, 92)

  5.  Lorsque la Commission entend imputer une infraction au droit de la concurrence à une personne juridique et invoquer la récidive à son encontre, la communication des griefs doit contenir tous les éléments permettant à cette personne juridique de se défendre. Plus particulièrement, si cette dernière est une société mère contre laquelle est invoquée la circonstance aggravante de récidive du fait du comportement anticoncurrentiel constaté par la Commission dans le chef d’une de ses filiales, mais pour laquelle cette société mère n’a pas été, antérieurement à cette communication, destinataire d’une décision constatant une première infraction, la communication des griefs qui est adressée à cette dernière doit contenir les éléments justifiant que les conditions de la récidive sont remplies et, notamment, établissant que ladite personne juridique formait, au moment de la première infraction, une seule entreprise avec la société à l’égard de laquelle la première infraction a été constatée. À cet égard, il incombe à la Commission d’établir que la personne juridique visée par la seconde infraction exerçait déjà, au moment de la première infraction, une influence déterminante sur la filiale impliquée dans la première infraction.

    Par ailleurs, la période de temps qui sépare une première infraction aux règles de la concurrence d’une seconde infraction n’interdit pas, en principe, d’invoquer la circonstance aggravante de récidive à l’égard d’une personne juridique qui n’a pas été poursuivie pour la première infraction. Toutefois, il incombe à la Commission de prendre en compte, dans son appréciation de la propension de l’entreprise à s’affranchir des règles de la concurrence, le temps écoulé entre les deux infractions. De surcroît, lorsque le juge de l’Union européenne contrôle si le principe des droits de la défense a été respecté, il lui appartient de prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire en cause, notamment les difficultés éventuelles de preuve résultant du temps écoulé depuis la première infraction ou l’évolution structurelle de l’entreprise, ou encore l’évolution des règles juridiques applicables en matière de concurrence.

    (cf. points 96, 97)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 136)

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Affaires jointes C‑93/13 P et C‑123/13 P

Commission européenne

contre

Versalis SpA

et

Eni SpA

et

Versalis SpA

et

Eni SpA

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché du caoutchouc chloroprène — Succession d’entités de production — Imputabilité du comportement infractionnel — Amendes — Récidive — Compétence de pleine juridiction»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 mars 2015

  1. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci, y compris en cas de holding — Caractère réfragable — Charge de la preuve

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2 et 23, § 2)

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Infraction commise par une entité n’ayant pas cessé d’exister et poursuivie par une autre entité lui succédant dans l’activité économique sur le marché concerné — Imputation de la totalité de l’infraction à cette autre entité — Admissibilité au vu de la soumission des deux entités à la tutelle de la même autorité publique ou au contrôle d’une société privée

    (Art. 81 CE)

  3. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Notion — Obligation pour la Commission d’exposer les circonstances de la participation de l’entreprise concernée à l’infraction antérieure

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2 et 3; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  4. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Infractions similaires commises successivement et résultant des comportements de deux filiales d’une même société mère — Absence d’imputation de l’infraction à la société mère dans la décision antérieure — Absence d’incidence

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2, 23, § 2 et 3, et 27, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Critères — Gravité de l’infraction — Circonstances aggravantes — Récidive — Infractions similaires commises successivement et résultant des comportements de deux filiales d’une même société mère — Absence d’imputation de l’infraction à la société mère dans la décision antérieure — Circonstances de la participation de la société mère à l’infraction antérieure — Charge de la preuve — Prise en compte du temps écoulé entre les infractions

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2, 23, § 2 et 3, 27, § 2; communication de la Commission 2006/C 210/02, point 28)

  6. Pourvoi — Compétence de la Cour — Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’amendes infligées à des entreprises ayant violé les règles de concurrence du traité — Exclusion

    (Article 225, § 1, CE et 229 CE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 40-43, 90)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 52, 53, 57-59)

  3.  Ainsi qu’il résulte du point 28 des lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003, la circonstance aggravante de récidive est caractérisée par la poursuite ou la répétition par une entreprise d’une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que cette entreprise a enfreint les dispositions de l’article 81 CE ou de l’article 82 CE. C’est à la Commission d’établir que les conditions de la récidive sont remplies, tant dans la communication des griefs que dans la décision. Ainsi, lorsque la Commission inflige une amende à une société pour une violation des règles de l’Union en matière de concurrence et qu’elle applique, lors du calcul de l’amende, un coefficient multiplicateur pour tenir compte du fait que cette même société aurait déjà, antérieurement, été impliquée dans une infraction aux règles de la concurrence, elle est tenue de fournir, avec la décision infligeant ladite amende, un exposé de nature à permettre aux juridictions de l’Union ainsi qu’à cette société de saisir en quelle qualité et dans quelle mesure elle aurait été impliquée dans l’infraction antérieure. Notamment, si la Commission considère que ladite société a fait partie de l’entreprise destinataire de la décision portant sur l’infraction antérieure, il lui incombe de motiver à suffisance de droit cette affirmation.

    (cf. points 87, 98)

  4.  Pour établir la circonstance aggravante de récidive à l’égard de la société mère, il n’est pas exigé que cette dernière ait fait l’objet de poursuites antérieures, ayant donné lieu à une communication des griefs et à une décision. À cette fin, ce qui importe notamment est la constatation antérieure d’une première infraction résultant du comportement d’une filiale avec laquelle cette société mère impliquée dans la seconde infraction formait, déjà au moment de la première infraction, une seule entreprise au sens de l’article 81 CE. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives serait compromis si une entreprise, englobant une filiale visée par une première infraction, était en mesure, en modifiant sa structure juridique par la création de nouvelles filiales qui n’ont pu être poursuivies en raison de la première infraction, mais sont impliquées dans la commission de la nouvelle infraction, de rendre impossible ou particulièrement difficile et, partant, d’éviter la sanction de la récidive.

    (cf. points 91, 92)

  5.  Lorsque la Commission entend imputer une infraction au droit de la concurrence à une personne juridique et invoquer la récidive à son encontre, la communication des griefs doit contenir tous les éléments permettant à cette personne juridique de se défendre. Plus particulièrement, si cette dernière est une société mère contre laquelle est invoquée la circonstance aggravante de récidive du fait du comportement anticoncurrentiel constaté par la Commission dans le chef d’une de ses filiales, mais pour laquelle cette société mère n’a pas été, antérieurement à cette communication, destinataire d’une décision constatant une première infraction, la communication des griefs qui est adressée à cette dernière doit contenir les éléments justifiant que les conditions de la récidive sont remplies et, notamment, établissant que ladite personne juridique formait, au moment de la première infraction, une seule entreprise avec la société à l’égard de laquelle la première infraction a été constatée. À cet égard, il incombe à la Commission d’établir que la personne juridique visée par la seconde infraction exerçait déjà, au moment de la première infraction, une influence déterminante sur la filiale impliquée dans la première infraction.

    Par ailleurs, la période de temps qui sépare une première infraction aux règles de la concurrence d’une seconde infraction n’interdit pas, en principe, d’invoquer la circonstance aggravante de récidive à l’égard d’une personne juridique qui n’a pas été poursuivie pour la première infraction. Toutefois, il incombe à la Commission de prendre en compte, dans son appréciation de la propension de l’entreprise à s’affranchir des règles de la concurrence, le temps écoulé entre les deux infractions. De surcroît, lorsque le juge de l’Union européenne contrôle si le principe des droits de la défense a été respecté, il lui appartient de prendre en considération toutes les circonstances de l’affaire en cause, notamment les difficultés éventuelles de preuve résultant du temps écoulé depuis la première infraction ou l’évolution structurelle de l’entreprise, ou encore l’évolution des règles juridiques applicables en matière de concurrence.

    (cf. points 96, 97)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 136)

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