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Document 62013CJ0042
Cartiera dell’Adda
Cartiera dell’Adda
Affaire C‑42/13
Cartiera dell’Adda SpA
contre
CEM Ambiente SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Marchés publics — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de participation — Article 45 — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire — Déclaration obligatoire relative à la personne désignée comme ‘directeur technique’ — Omission de la déclaration dans l’offre — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 novembre
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Saisine par une juridiction rendant des décisions susceptibles d’un recours de droit interne – Existence d’un arrêt d’une juridiction supérieure pourvu de l’autorité de la chose jugée estimé contraire au droit de l’Union par la juridiction de renvoi – Recevabilité
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Compétence du juge national – Établissement et appréciation des faits du litige – Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées – Appréciation par le juge national – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal
(Art. 267 TFUE)
Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires – Obligation de transparence – Situation personnelle d’un candidat ou d’un soumissionnaire – Exclusion de la participation à un marché d’un opérateur économique n’ayant pas respecté une obligation prévue dans les documents de marché – Admissibilité – Prise en compte d’une possibilité de régularisation ultérieure – Exclusion
(Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, art. 2 et 45)
Une juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour de justice des questions qui la préoccupent.
(cf. point 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 29)
L’article 45 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1177/2009, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, ainsi que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’exclusion d’un opérateur économique d’une procédure d’adjudication, au motif que cet opérateur n’a pas respecté l’obligation, prévue dans les documents du marché, de joindre à son offre, sous peine d’exclusion, une déclaration aux termes de laquelle la personne désignée dans cette offre comme directeur technique dudit opérateur ne fait pas l’objet d’une procédure ou d’une condamnation pénales, même lorsque, à une date postérieure à l’échéance du délai imparti pour le dépôt des offres, une telle déclaration a été communiquée au pouvoir adjudicateur ou il est démontré que la qualité de directeur technique a été attribuée par erreur à cette personne.
(cf. point 50 et disp.)
Affaire C‑42/13
Cartiera dell’Adda SpA
contre
CEM Ambiente SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia)
«Marchés publics — Principes d’égalité de traitement et de transparence — Directive 2004/18/CE — Motifs d’exclusion de participation — Article 45 — Situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire — Déclaration obligatoire relative à la personne désignée comme ‘directeur technique’ — Omission de la déclaration dans l’offre — Exclusion du marché sans possibilité de rectifier cette omission»
Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 6 novembre
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Saisine par une juridiction rendant des décisions susceptibles d’un recours de droit interne — Existence d’un arrêt d’une juridiction supérieure pourvu de l’autorité de la chose jugée estimé contraire au droit de l’Union par la juridiction de renvoi — Recevabilité
(Art. 267 TFUE)
Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Compétence du juge national — Établissement et appréciation des faits du litige — Nécessité d’une question préjudicielle et pertinence des questions soulevées — Appréciation par le juge national — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal
(Art. 267 TFUE)
Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Principe d’égalité de traitement des soumissionnaires — Obligation de transparence — Situation personnelle d’un candidat ou d’un soumissionnaire — Exclusion de la participation à un marché d’un opérateur économique n’ayant pas respecté une obligation prévue dans les documents de marché — Admissibilité — Prise en compte d’une possibilité de régularisation ultérieure — Exclusion
(Directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil, art. 2 et 45)
Une juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de saisir la Cour de justice des questions qui la préoccupent.
(cf. point 27)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 29)
L’article 45 de la directive 2004/18, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée par le règlement no 1177/2009, lu en combinaison avec l’article 2 de celle-ci, ainsi que le principe d’égalité de traitement et l’obligation de transparence doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à l’exclusion d’un opérateur économique d’une procédure d’adjudication, au motif que cet opérateur n’a pas respecté l’obligation, prévue dans les documents du marché, de joindre à son offre, sous peine d’exclusion, une déclaration aux termes de laquelle la personne désignée dans cette offre comme directeur technique dudit opérateur ne fait pas l’objet d’une procédure ou d’une condamnation pénales, même lorsque, à une date postérieure à l’échéance du délai imparti pour le dépôt des offres, une telle déclaration a été communiquée au pouvoir adjudicateur ou il est démontré que la qualité de directeur technique a été attribuée par erreur à cette personne.
(cf. point 50 et disp.)