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Document 62013CJ0039
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaires jointes C‑39/13 à C‑41/13
Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen e.a.
contre
SCA Group Holding BV e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Gerechtshof Amsterdam)
«Liberté d’établissement — Impôt sur les sociétés — Entité fiscale unique entre les sociétés d’un même groupe — Demande — Motifs de refus — Situation du siège d’une ou de plusieurs sociétés intermédiaires, ou de la société mère dans un autre État membre — Absence d’établissement stable dans l’État d’imposition»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014
Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d’un régime d’imposition de groupe pour les sociétés mères résidentes détenant leurs sous-filiales résidentes par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente – Inadmissibilité – Justification – Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal – Absence
(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)
Liberté d’établissement – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d’un régime d’imposition de groupe pour des sociétés sœurs résidentes détenant des filiales résidentes mais ayant une société mère commune non-résidente – Inadmissibilité – Justification – Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal – Absence
(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle une société mère résidente peut former une entité fiscale unique avec une sous-filiale résidente lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés résidentes, mais ne le peut pas lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire de sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable dans cet État membre.
En effet, la possibilité ouverte par ce droit aux sociétés résidentes est constitutive d’un avantage de trésorerie pour les sociétés concernées. Ce régime permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre.
Or, cette législation crée ainsi une différence de traitement au regard de la faculté d’opter pour le régime de l’entité fiscale, selon que la société mère détient ses participations indirectes par l’intermédiaire d’une filiale établie dans cet État ou dans un autre État membre.
Ainsi, en tant qu’elles défavorisent, sur le plan fiscal, les situations transfrontalières par rapport aux situations internes, les dispositions de cette législation constituent donc une restriction en principe interdite par les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement.
À cet égard, pour qu’une telle différence de traitement soit compatible avec ces dispositions, il faut soit qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables, la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne devant alors être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause, soit qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
S’agissant de la comparabilité, la législation nationale vise à assimiler le plus possible à une entreprise ayant plusieurs établissements le groupe constitué par une société mère avec ses filiales et ses sous-filiales, en permettant de consolider fiscalement les résultats de toutes ces sociétés. Aussi, la détention de sous-filiales résidentes par l’intermédiaire d’une filiale résidente ou d’une filiale non-résidente sont-elles objectivement comparables pour autant que le bénéfice des avantages du régime de l’entité fiscale soit recherché dans les deux cas de figure pour l’ensemble formé par la société mère et les sous-filiales.
Par ailleurs, ladite restriction ne peut être regardée comme étant justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tirée de la préservation de la cohérence du système fiscal. Si la nécessité de sauvegarder la cohérence d’un système fiscal peut justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, aucun lien direct ne peut être établi entre l’octroi de l’avantage fiscal lié à la constitution d’une entité fiscale et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
(cf. points 21, 24, 27‑29, 31, 33, 40, 41, 43, disp. 1)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’entité fiscale unique est accordé à une société mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège dans cet État membre et n’y dispose pas d’un établissement stable.
En effet, cette législation crée une différence de traitement entre, d’une part, les sociétés mères ayant leur siège dans cet État membre, qui, grâce au régime de l’entité fiscale unique, peuvent notamment, aux fins de l’établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires, et, d’autre part, les sociétés mères détenant également des filiales dans cet État membre mais ayant leur siège dans un autre État membre et ne disposant pas d’établissement stable dans ce premier État, qui sont exclues du bénéfice de l’entité fiscale et, partant, de l’avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit.
Ainsi, en tant qu’elles défavorisent, sur le plan fiscal, les situations communautaires par rapport aux situations purement internes, les dispositions de ladite législation constituent donc une restriction en principe interdite par les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
S’agissant de la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne, l’objectif du régime de l’entité fiscale, qui est de permettre aux sociétés d’un même groupe d’être considérées fiscalement comme si elles ne formaient qu’un seul et même contribuable, peut être atteint aussi bien par des groupes dont la société mère est résidente que par ceux dont la société mère ne l’est pas, à tout le moins pour ce qui concerne l’imposition des seules sociétés sœurs assujetties dans cet État. Il s’ensuit que la différence de traitement, s’agissant de la possibilité d’intégrer fiscalement des sociétés sœurs, n’est donc pas justifiée par une différence de situation objective.
Elle ne l’est pas davantage par la raison impérieuse d’intérêt général tirée de la cohérence du système fiscal en lien avec la prévention de double emploi des pertes, en l’absence d’un quelconque lien direct entre cet avantage fiscal et un prélèvement fiscal déterminé.
(cf. points 47, 48, 50‑54, 56, disp. 2)
Affaires jointes C‑39/13 à C‑41/13
Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen e.a.
contre
SCA Group Holding BV e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Gerechtshof Amsterdam)
«Liberté d’établissement — Impôt sur les sociétés — Entité fiscale unique entre les sociétés d’un même groupe — Demande — Motifs de refus — Situation du siège d’une ou de plusieurs sociétés intermédiaires, ou de la société mère dans un autre État membre — Absence d’établissement stable dans l’État d’imposition»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 12 juin 2014
Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d’un régime d’imposition de groupe pour les sociétés mères résidentes détenant leurs sous-filiales résidentes par l’intermédiaire d’une filiale non-résidente — Inadmissibilité — Justification — Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal — Absence
(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)
Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Législation nationale excluant la possibilité de bénéficier d’un régime d’imposition de groupe pour des sociétés sœurs résidentes détenant des filiales résidentes mais ayant une société mère commune non-résidente — Inadmissibilité — Justification — Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal — Absence
(Art. 49 TFUE et 54 TFUE)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle une société mère résidente peut former une entité fiscale unique avec une sous-filiale résidente lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés résidentes, mais ne le peut pas lorsqu’elle la détient par l’intermédiaire de sociétés non-résidentes ne disposant pas d’un établissement stable dans cet État membre.
En effet, la possibilité ouverte par ce droit aux sociétés résidentes est constitutive d’un avantage de trésorerie pour les sociétés concernées. Ce régime permet, notamment, de consolider au niveau de la société mère les bénéfices et les pertes des sociétés intégrées dans l’entité fiscale et de conserver aux transactions effectuées au sein du groupe un caractère fiscalement neutre.
Or, cette législation crée ainsi une différence de traitement au regard de la faculté d’opter pour le régime de l’entité fiscale, selon que la société mère détient ses participations indirectes par l’intermédiaire d’une filiale établie dans cet État ou dans un autre État membre.
Ainsi, en tant qu’elles défavorisent, sur le plan fiscal, les situations transfrontalières par rapport aux situations internes, les dispositions de cette législation constituent donc une restriction en principe interdite par les dispositions du traité FUE relatives à la liberté d’établissement.
À cet égard, pour qu’une telle différence de traitement soit compatible avec ces dispositions, il faut soit qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables, la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne devant alors être examinée en tenant compte de l’objectif poursuivi par les dispositions nationales en cause, soit qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
S’agissant de la comparabilité, la législation nationale vise à assimiler le plus possible à une entreprise ayant plusieurs établissements le groupe constitué par une société mère avec ses filiales et ses sous-filiales, en permettant de consolider fiscalement les résultats de toutes ces sociétés. Aussi, la détention de sous-filiales résidentes par l’intermédiaire d’une filiale résidente ou d’une filiale non-résidente sont-elles objectivement comparables pour autant que le bénéfice des avantages du régime de l’entité fiscale soit recherché dans les deux cas de figure pour l’ensemble formé par la société mère et les sous-filiales.
Par ailleurs, ladite restriction ne peut être regardée comme étant justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tirée de la préservation de la cohérence du système fiscal. Si la nécessité de sauvegarder la cohérence d’un système fiscal peut justifier une restriction à l’exercice des libertés fondamentales garanties par le traité, aucun lien direct ne peut être établi entre l’octroi de l’avantage fiscal lié à la constitution d’une entité fiscale et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé.
(cf. points 21, 24, 27‑29, 31, 33, 40, 41, 43, disp. 1)
Les articles 49 TFUE et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre en vertu de laquelle un régime d’entité fiscale unique est accordé à une société mère résidente qui détient des filiales résidentes, mais est exclu pour des sociétés sœurs résidentes dont la société mère commune n’a pas son siège dans cet État membre et n’y dispose pas d’un établissement stable.
En effet, cette législation crée une différence de traitement entre, d’une part, les sociétés mères ayant leur siège dans cet État membre, qui, grâce au régime de l’entité fiscale unique, peuvent notamment, aux fins de l’établissement de leur bénéfice imposable, imputer immédiatement les pertes de leurs filiales déficitaires sur les bénéfices de leurs filiales bénéficiaires, et, d’autre part, les sociétés mères détenant également des filiales dans cet État membre mais ayant leur siège dans un autre État membre et ne disposant pas d’établissement stable dans ce premier État, qui sont exclues du bénéfice de l’entité fiscale et, partant, de l’avantage de trésorerie auquel elle ouvre droit.
Ainsi, en tant qu’elles défavorisent, sur le plan fiscal, les situations communautaires par rapport aux situations purement internes, les dispositions de ladite législation constituent donc une restriction en principe interdite par les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement.
S’agissant de la comparabilité d’une situation transfrontalière avec une situation interne, l’objectif du régime de l’entité fiscale, qui est de permettre aux sociétés d’un même groupe d’être considérées fiscalement comme si elles ne formaient qu’un seul et même contribuable, peut être atteint aussi bien par des groupes dont la société mère est résidente que par ceux dont la société mère ne l’est pas, à tout le moins pour ce qui concerne l’imposition des seules sociétés sœurs assujetties dans cet État. Il s’ensuit que la différence de traitement, s’agissant de la possibilité d’intégrer fiscalement des sociétés sœurs, n’est donc pas justifiée par une différence de situation objective.
Elle ne l’est pas davantage par la raison impérieuse d’intérêt général tirée de la cohérence du système fiscal en lien avec la prévention de double emploi des pertes, en l’absence d’un quelconque lien direct entre cet avantage fiscal et un prélèvement fiscal déterminé.
(cf. points 47, 48, 50‑54, 56, disp. 2)