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Document 62013CJ0038

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑38/13

    Małgorzata Nierodzik

    contre

    Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Rejonowy w Białymstoku)

    «Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Notion de ‘conditions d’emploi’ — Délai de préavis de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée — Différence de traitement avec les travailleurs à durée indéterminée»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014

    1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Conditions d’emploi – Notion – Délai de préavis pour la résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée – Inclusion

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

    2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Travailleurs effectuant un même travail – Même travail – Notion – Travailleurs se trouvant dans une situation comparable – Critères d’appréciation – Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail – Appréciation par la juridiction nationale

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

    3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Réglementation nationale prévoyant l’application de délais de préavis différents pour la résiliation des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail à durée indéterminée – Absence de prise en compte de l’ancienneté du travailleur – Justification tirée de la durée et de la stabilité de la relation de travail – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, point 1)

    1.  Le critère décisif pour déterminer si une mesure relève des conditions d’emploi au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, est celui de l’emploi, à savoir la relation de travail établie entre un travailleur et son employeur. Une interprétation de ladite clause qui exclurait de la définition de la notion de conditions d’emploi les conditions de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée, tel un délai de préavis, reviendrait à réduire, au mépris de l’objectif assigné à ladite disposition, le champ d’application de la protection accordée aux travailleurs à durée déterminée contre les discriminations.

      (cf. points 25, 27)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31-33)

    3.  La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui prévoit, pour la résiliation des contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à six mois, la possibilité d’appliquer un délai de préavis fixe de deux semaines indépendamment de l’ancienneté du travailleur concerné, alors que la durée du préavis de résiliation dans le cas des contrats à durée indéterminée est fixée en fonction de l’ancienneté du travailleur concerné et peut varier de deux semaines à trois mois, lorsque ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables.

      Une différence de traitement, en ce qui concerne les conditions d’emploi, entre les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs à durée indéterminée ne saurait être justifiée par un critère qui, de manière générale et abstraite, se réfère à la durée même de l’emploi. Admettre que la seule nature temporaire d’une relation d’emploi suffit pour justifier une telle différence de traitement viderait de leur substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre, dès lors que le recours à un tel critère reviendrait à pérenniser le maintien d’une situation défavorable aux travailleurs à durée déterminée. De même, la stabilité de la relation de travail que le contrat de travail à durée déterminée est censé favoriser ne saurait constituer une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord cadre.

      (cf. points 38-40 et disp.)

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