Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TJ0202

    Al Assad / Conseil

    Affaire T‑202/12

    Bouchra Al Assad

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées — Liens personnels avec des membres du régime — Droits de la défense — Procès équitable — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété — Droit à la vie privée»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mars 2014

    1. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décisions du Conseil 2012/739/PESC et 2013/255/PESC)

    2. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Conclusions initiales dirigées contre l’acte remplacé – Absence – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; règlement du Conseil no 363/2013)

    3. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/172/PESC, 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    5. Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

      (Art. 263, al. 2, TFUE)

    6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Portée

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/739/PESC, art. 27, § 2 et 3, et 2013/255/PESC, art. 30, § 2 et 3)

    7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence

      (Décisions du Conseil 2012/739/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    8. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Application à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec les dirigeants du pays – Admissibilité

      (Art. 75 TFUE et 215 TFUE ; décisions du Conseil 2011/782, art. 18, § 1, et 19, § 1, 2012/739, art. 24, § 1, et 25, § 1, et 2013/255, art. 27, § 1, et 28, § 1)

    9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Restrictions au droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 17 ; décisions du Conseil 2011/782/PESC, 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 38, 39)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 47-50, 61)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 47-50, 61)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 53)

    6.  Le respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée. En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités. Afin d’atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat.

      (cf. points 66-69, 79)

    7.  En matière de mesures restrictives prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, l’argument de l’effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué en ce qui concerne le respect des droits de la défense portant sur des actes subséquents ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste de celles faisant l’objet de mesures restrictives.

      Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes.

      Ne sont pas violés les droits de la défense d’une personne qui n’a pas fait usage de la possibilité d’être entendue au sujet de l’adoption de certains actes subséquents, en dépit de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent lesdites mesures restrictives.

      (cf. points 70-78)

    8.  En matière de politique étrangère et de sécurité commune, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782, les restrictions en matière d’admission sur les territoires des États membres et le gel des fonds et ressources économiques s’appliquent non seulement aux personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, mais également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées. Ces dispositions se retrouvent respectivement à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2012/739 et à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255. En procédant de la sorte, le Conseil a entendu avoir recours à une présomption selon laquelle les personnes dont les liens avec des membres du régime syrien étaient prouvés étaient considérées comme bénéficiant de celui-ci ou le soutenant et donc comme y étant associées.

      S’agissant de mesures restrictives visant un pays tiers, les catégories de personnes physiques susceptibles d’en être frappées incluent celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire notamment les individus qui sont liés aux dirigeants dudit pays. Un tel critère peut ainsi être utilisé, pourvu qu’il ait été prévu par les actes contenant les mesures restrictives dont il s’agit et qu’il réponde à l’objectif de ces actes. À cet égard, une personne, sœur du président de la Syrie et veuve d’un membre du gouvernement syrien, est manifestement une personne liée aux dirigeants du régime syrien, en raison du lien familial avec son frère et, tant qu’il était en vie, des fonctions exercées par son époux.

      La présomption en question est, en outre, réfragable, les personnes visées par les mesures restrictives demeurant libres de la réfuter.

      (cf. points 88, 89, 92, 93, 100)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 112-120)

    Top

    Affaire T‑202/12

    Bouchra Al Assad

    contre

    Conseil de l’Union européenne

    «Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie — Gel des fonds — Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées — Liens personnels avec des membres du régime — Droits de la défense — Procès équitable — Obligation de motivation — Charge de la preuve — Droit à une protection juridictionnelle effective — Proportionnalité — Droit de propriété — Droit à la vie privée»

    Sommaire – Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 12 mars 2014

    1. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décisions du Conseil 2012/739/PESC et 2013/255/PESC)

    2. Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux – Condition – Conclusions initiales dirigées contre l’acte remplacé – Absence – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; règlement du Conseil no 363/2013)

    3. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Régularisation d’un défaut de motivation au cours de la procédure contentieuse – Inadmissibilité

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/172/PESC, 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    5. Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond

      (Art. 263, al. 2, TFUE)

    6. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Portée

      (Art. 296, al. 2, TFUE ; décisions du Conseil 2012/739/PESC, art. 27, § 2 et 3, et 2013/255/PESC, art. 30, § 2 et 3)

    7. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence

      (Décisions du Conseil 2012/739/PESC, 2013/185/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    8. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Application à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec les dirigeants du pays – Admissibilité

      (Art. 75 TFUE et 215 TFUE ; décisions du Conseil 2011/782, art. 18, § 1, et 19, § 1, 2012/739, art. 24, § 1, et 25, § 1, et 2013/255, art. 27, § 1, et 28, § 1)

    9. Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Restrictions au droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 17 ; décisions du Conseil 2011/782/PESC, 2012/739/PESC et 2013/255/PESC ; règlement du Conseil no 36/2012)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 33)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 38, 39)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 47-50, 61)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 47-50, 61)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 53)

    6.  Le respect des droits de la défense et, en particulier, du droit d’être entendu s’agissant de mesures restrictives, ne requiert pas que les autorités de l’Union, préalablement à l’inscription initiale du nom d’une personne ou d’une entité sur la liste imposant des mesures restrictives, communiquent les motifs de cette inscription à la personne ou à l’entité concernée. En effet, une telle communication préalable serait de nature à compromettre l’efficacité des mesures de gel de fonds et de ressources économiques imposées par lesdites autorités. Afin d’atteindre leur objectif, de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et s’appliquer avec effet immédiat.

      (cf. points 66-69, 79)

    7.  En matière de mesures restrictives prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, l’argument de l’effet de surprise desdites mesures ne peut en principe pas être valablement invoqué en ce qui concerne le respect des droits de la défense portant sur des actes subséquents ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste de celles faisant l’objet de mesures restrictives.

      Toutefois, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’actes maintenant des mesures restrictives à l’égard de personnes déjà visées par celles-ci présuppose que le Conseil ait retenu de nouveaux éléments à l’encontre de ces personnes.

      Ne sont pas violés les droits de la défense d’une personne qui n’a pas fait usage de la possibilité d’être entendue au sujet de l’adoption de certains actes subséquents, en dépit de la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent lesdites mesures restrictives.

      (cf. points 70-78)

    8.  En matière de politique étrangère et de sécurité commune, aux termes de l’article 18, paragraphe 1, et de l’article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782, les restrictions en matière d’admission sur les territoires des États membres et le gel des fonds et ressources économiques s’appliquent non seulement aux personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, mais également aux personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et aux personnes qui leur sont liées. Ces dispositions se retrouvent respectivement à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 25, paragraphe 1, de la décision 2012/739 et à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 28, paragraphe 1, de la décision 2013/255. En procédant de la sorte, le Conseil a entendu avoir recours à une présomption selon laquelle les personnes dont les liens avec des membres du régime syrien étaient prouvés étaient considérées comme bénéficiant de celui-ci ou le soutenant et donc comme y étant associées.

      S’agissant de mesures restrictives visant un pays tiers, les catégories de personnes physiques susceptibles d’en être frappées incluent celles dont le lien de rattachement au pays tiers en cause s’impose de toute évidence, c’est-à-dire notamment les individus qui sont liés aux dirigeants dudit pays. Un tel critère peut ainsi être utilisé, pourvu qu’il ait été prévu par les actes contenant les mesures restrictives dont il s’agit et qu’il réponde à l’objectif de ces actes. À cet égard, une personne, sœur du président de la Syrie et veuve d’un membre du gouvernement syrien, est manifestement une personne liée aux dirigeants du régime syrien, en raison du lien familial avec son frère et, tant qu’il était en vie, des fonctions exercées par son époux.

      La présomption en question est, en outre, réfragable, les personnes visées par les mesures restrictives demeurant libres de la réfuter.

      (cf. points 88, 89, 92, 93, 100)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 112-120)

    Top