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Document 62012FO0028

    Sommaire de l'ordonnance

    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

    (première chambre)

    25 juin 2013

    Luigi Marcuccio

    contre

    Commission européenne

    «Fonction publique — Demande de supprimer une phrase du rapport médical — Accident ou maladie professionnelle — Rejet implicite de la demande»

    Objet :

    Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de modifier le contenu d’un rapport médical établi dans le cadre d’une procédure visant à la reconnaissance de la nature accidentelle d’un événement.

    Décision :

    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne la somme de 2000 euros.

    Sommaire

    1. Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Rapport médical établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Exclusion

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 20)

    2. Procédure juridictionnelle – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire

      (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94)

    1.  Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

      Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

      À cet égard, un rapport médical, établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, doit être regardé comme un acte purement préparatoire de la décision finale et ne constitue pas, pris isolément, un acte faisant grief. Dans ces conditions, la demande tendant à la modification d’un tel rapport ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet implicite serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

      (voir points 20, 21, 24 et 25)

      Référence à :

      Cour : 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6

      Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, point 58 ; 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, point 48 ; 29 février 2012, Marcuccio/Commission, F‑3/11, point 39

    2.  En vertu de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2000 euros.

      Il y a lieu de faire application de cette disposition lorsque les juridictions de l’Union européenne ont déjà constaté, plusieurs fois, que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable et qu’il est manifeste que l’affaire en cause s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche.

      (voir points 30 et 31)

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    ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

    (première chambre)

    25 juin 2013

    Luigi Marcuccio

    contre

    Commission européenne

    «Fonction publique — Demande de supprimer une phrase du rapport médical — Accident ou maladie professionnelle — Rejet implicite de la demande»

    Objet :

    Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel M. Marcuccio demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission européenne a refusé de modifier le contenu d’un rapport médical établi dans le cadre d’une procédure visant à la reconnaissance de la nature accidentelle d’un événement.

    Décision :

    Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. M. Marcuccio supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne. M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne la somme de 2000 euros.

    Sommaire

    1. Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Rapport médical établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle – Exclusion

      (Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; réglementation relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle, art. 20)

    2. Procédure juridictionnelle – Dépens – Frais frustratoires ou vexatoires imposés au Tribunal de la fonction publique par le recours abusif d’un fonctionnaire

      (Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 94)

    1.  Constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci.

      Ainsi, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale.

      À cet égard, un rapport médical, établi dans le cadre d’une enquête ouverte sur la base de l’article 20 de la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires, doit être regardé comme un acte purement préparatoire de la décision finale et ne constitue pas, pris isolément, un acte faisant grief. Dans ces conditions, la demande tendant à la modification d’un tel rapport ne saurait être considérée comme une demande au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dont le rejet implicite serait susceptible de faire l’objet d’une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, puis d’un recours au titre de l’article 91 du statut.

      (voir points 20, 21, 24 et 25)

      Référence à :

      Cour : 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, point 6

      Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, Aimi e.a./Commission, F‑47/06, point 58 ; 29 novembre 2007, Pimlott/Europol, F‑52/06, point 48 ; 29 février 2012, Marcuccio/Commission, F‑3/11, point 39

    2.  En vertu de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, si ce dernier a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2000 euros.

      Il y a lieu de faire application de cette disposition lorsque les juridictions de l’Union européenne ont déjà constaté, plusieurs fois, que le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification valable et qu’il est manifeste que l’affaire en cause s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche.

      (voir points 30 et 31)

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