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Document 62012FJ0125

Sommaire de l'arrêt

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)

11 décembre 2013

Alvaro Sesma Merino

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

«Fonction publique — Fonctionnaires — Rapport d’évaluation — Objectifs 2011/2012 — Acte ne faisant pas grief — Recours irrecevable»

Objet :

Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, par lequel M. Sesma Merino demande l’annulation des objectifs qui lui ont été fixés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) pour la période allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, ainsi que la condamnation de l’OHMI à lui verser une indemnité d’un montant approprié, laissé à l’appréciation du Tribunal, en réparation des préjudices moraux et immatériels qu’il aurait subis.

Décision :

Le recours est rejeté. M. Sesma Merino supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Sommaire

Recours des fonctionnaires – Acte faisant grief – Notion – Acte préparatoire – Fixation formelle d’objectifs pour l’année à venir lors de l’élaboration d’un rapport d’évaluation – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2)

La décision qui arrête un rapport d’évaluation dans sa version définitive constitue un acte faisant grief, dès lors que le fonctionnaire ou l’agent noté estime avoir fait l’objet d’une notation entachée d’illégalité en raison d’appréciations défavorables injustifiées. Une telle décision peut affecter la situation administrative et la carrière du fonctionnaire ou de l’agent concerné dans la mesure où elle est susceptible d’exercer une influence négative sur ses perspectives d’avenir professionnel. Par conséquent, l’intéressé doit être mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision.

En revanche, la fixation d’objectifs assignés pour l’année à venir constitue un élément essentiel lors de l’appréciation des prestations du fonctionnaire ou de l’agent l’année suivante et lors de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à ces objectifs. Par conséquent, dans le cadre d’un exercice d’évaluation des mérites, ce n’est qu’au moment de l’élaboration de son rapport d’évaluation relatif à la période pour laquelle les objectifs ont été fixés que la décision fixant ceux-ci est susceptible de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts du fonctionnaire ou de l’agent, en modifiant, de façon caractérisée sa situation juridique, étant donné que ce n’est qu’à ce moment que l’administration peut adopter sa position définitive quant à la réalisation ou non des objectifs assignés pour cette période et en tirer les conséquences éventuelles pour l’appréciation des prestations du requérant dans son rapport d’évaluation.

Il s’ensuit que la fixation d’objectifs assignés ne constitue qu’une mesure préparatoire, préalable et nécessaire à la décision finale adoptée lors de l’exercice d’évaluation suivant.

(voir points 24 à 26 et 31)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 juillet 2005, De Bry/Commission, T‑157/04, point 81

Tribunal de la fonction publique : 10 novembre 2009, N/Parlement, F‑71/08, point 51

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