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Documento 62012CO0551

Sommaire de l'ordonnance

Affaire C‑551/12 P(R)

Électricité de France SA (EDF)

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Référé — Opérations de concentration d’entreprises — Marché européen de l’électricité — Acquisition du contrôle de Segebel SA par EDF — Décision déclarant compatible avec le marché commun l’opération de concentration, sous réserve du respect des engagements pris par EDF — Refus de la Commission d’accorder à EDF la prorogation du délai fixé pour honorer certains de ses engagements — Notions d’urgence ainsi que de préjudice grave et irréparable»

Sommaire – Ordonnance du vice-président de la Cour du 7 mars 2013

  1. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Fumus boni juris — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Caractère cumulatif — Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause — Ordre d’examen et mode de vérification — Pouvoir d’appréciation du juge des référés

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure de la Cour, art. 160, § 3; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  2. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice financier — Caractère grave du préjudice — Appréciation uniquement au regard de la taille de l’entreprise concernée — Inadmissibilité

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

  3. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Urgence — Préjudice grave et irréparable — Charge de la preuve — Préjudice financier — Réalisation du préjudice dépendant d’événements futurs et incertains — Défaut de préjudice certain

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

  4. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Caractère irréparable du préjudice — Préjudice financier — Situation susceptible de mettre en péril l’existence de la société requérante — Appréciation au regard de la situation du groupe d’appartenance

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

  5. Référé — Sursis à exécution — Mesures provisoires — Conditions d’octroi — Préjudice grave et irréparable — Préjudice financier non susceptible d’être entièrement compensé ultérieurement — Charge de la preuve

    (Art. 278 TFUE et 279 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21-25)

  2.  Dans le cadre de l’appréciation de la gravité du préjudice financier allégué dans une demande en référé, la circonstance selon laquelle le demandeur n’a pas fourni d’informations concernant la taille de l’entreprise dont il relève ne suffit pas à elle seule à fonder le rejet de cette demande au motif que le demandeur n’a pas établi la gravité du préjudice allégué.

    Certes, la taille de l’entreprise peut avoir une incidence sur l’appréciation de la gravité dudit préjudice, celui-ci étant d’autant plus grave s’il est important par rapport à cette taille et d’autant moins grave dans le cas contraire. Ainsi, dans certaines circonstances, les arguments tenant à la gravité d’un préjudice allégué peuvent être écartés sur la base d’une simple comparaison entre celui-ci et le chiffre d’affaires de l’entreprise qui serait susceptible de le subir.

    Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un préjudice financier objectivement considérable et résultant prétendument de l’obligation d’exercer définitivement un choix commercial important dans un délai inopportun puisse être considéré comme «grave», voire que la gravité d’un tel préjudice puisse être considérée comme évidente, même en l’absence d’informations concernant la taille de l’entreprise concernée.

    (cf. points 31-33)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 39-41, 48)

  4.  Lorsque le préjudice invoqué dans une demande en référé est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, le demandeur se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient.

    À cet égard, s’agissant d’une situation susceptible de mettre en péril la viabilité financière d’une entreprise, dans le cadre d’une appréciation du caractère irréparable du préjudice découlant prétendument des pertes susceptibles d’être réalisées dans le contexte d’un investissement, il est pertinent de comparer le chiffre d’affaires mondial du groupe auquel elle appartient et le coût dudit investissement.

    (cf. points 54, 58)

  5.  Un préjudice d’ordre financier est considéré comme irréparable s’il n’est pas susceptible d’être entièrement compensé, ce qui peut notamment être le cas si le préjudice, même lorsqu’il se produit, ne peut pas être chiffré. Il appartient au demandeur en référé de fournir des éléments d’argumentation et de preuve précis et convaincants à cet égard dans sa demande en référé.

    (cf. points 60, 61)

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