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Document 62012CO0444

Hardimpex

Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013 – Hardimpex

(affaire C‑444/12)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction — Refus — Opérations suspectes — Fraudes commises en amont — Charge de la preuve»

1. 

Questions préjudicielles — Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. point 13)

2. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture — Refus opposé en dépit de la réunion des conditions de fond du droit à déduction et en l’absence d’indices justifiant de soupçonner des irrégularités ou des fraudes à charge de l’émetteur — Inadmissibilité — Conditions — Vérification incombant à la juridiction nationale [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a)] (cf. points 24, 28, 29, 31 et disp.)

3. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture ou l’un de ses prestataires — Inadmissibilité — Limites — Conditions [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a)] (cf. point 31 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle – Fővárosi Törvényszék – Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) – Déduction de la taxe payée en amont – Livraison par l’émetteur de la facture de biens d’origine inconnue – Comportement irrégulier d’autres d’entreprises intervenant en amont dans la chaîne de livraison – Obligations probatoires de l’autorité fiscale.

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité fiscale d’un État membre refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés, au motif qu’une opération antérieure faisant partie de la chaîne de livraisons était entachée d’irrégularité au regard des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’il peut être reproché à cet assujetti d’avoir omis de s’assurer de la provenance des biens figurant dans la facture émise par son fournisseur, sans qu’il ait été établi à suffisance de droit qu’il connaissait ou aurait dû connaître ladite irrégularité.

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Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 16 mai 2013 – Hardimpex

(affaire C‑444/12)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Principe de neutralité fiscale — Droit à déduction — Refus — Opérations suspectes — Fraudes commises en amont — Charge de la preuve»

1. 

Questions préjudicielles — Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable — Réponse pouvant être clairement déduite de la jurisprudence — Application de l’article 99 du règlement de procédure (Règlement de procédure de la Cour, art. 99) (cf. point 13)

2. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Obligations de l’assujetti — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture — Refus opposé en dépit de la réunion des conditions de fond du droit à déduction et en l’absence d’indices justifiant de soupçonner des irrégularités ou des fraudes à charge de l’émetteur — Inadmissibilité — Conditions — Vérification incombant à la juridiction nationale [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a)] (cf. points 24, 28, 29, 31 et disp.)

3. 

Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Pratique nationale refusant à un assujetti le droit à déduction en cas d’irrégularités commises par l’émetteur de la facture ou l’un de ses prestataires — Inadmissibilité — Limites — Conditions [Directive du Conseil 2006/112, art. 168, a)] (cf. point 31 et disp.)

Objet

Demande de décision préjudicielle – Fővárosi Törvényszék – Interprétation de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) – Déduction de la taxe payée en amont – Livraison par l’émetteur de la facture de biens d’origine inconnue – Comportement irrégulier d’autres d’entreprises intervenant en amont dans la chaîne de livraison – Obligations probatoires de l’autorité fiscale.

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’autorité fiscale d’un État membre refuse à un assujetti le droit de déduire du montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable le montant de la taxe due ou acquittée pour les biens qui lui ont été livrés, au motif qu’une opération antérieure faisant partie de la chaîne de livraisons était entachée d’irrégularité au regard des règles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu’il peut être reproché à cet assujetti d’avoir omis de s’assurer de la provenance des biens figurant dans la facture émise par son fournisseur, sans qu’il ait été établi à suffisance de droit qu’il connaissait ou aurait dû connaître ladite irrégularité.

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