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Document 62012CJ0606

Dresser Rand

Affaires jointes C‑606/12 et C‑607/12

Dresser-Rand SA

contre

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale, Ufficio Controlli di Genova

(demandes de décision préjudicielle, introduites par la Commissione tributaria provinciale di Genova)

«Renvoi préjudiciel — Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 17, paragraphe 2, sous f) — Condition tenant à la réexpédition d’un bien à destination de l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté»

Sommaire – Arrêt de la Cour (septième chambre) du 6 mars 2014

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Livraisons de biens – Transfert à destination d’un autre État membre – Exclusion d’un transfert constitué par l’expédition ou le transport d’un bien entre deux États membres – Condition – Réexpédition nécessaire du bien à destination de l’assujetti dans l’État membre d’origine

    [Directive du Conseil 2006/112, art. 17, § 2, f)]

  2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de dispositions du droit de l’Union manifestement inapplicables dans le litige au principal – Inapplicabilité de l’article 17, paragraphe 2, sous f), de la directive 2006/112 en l’absence de réexpédition du bien dans l’État membre d’origine

    [Art. 267 TFUE; directive du Conseil 2006/112, art. 17, § 2, f)]

  1.  L’article 17, paragraphe 2, sous f), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, pour que l’expédition ou le transport d’un bien ne soit pas qualifié de transfert à destination d’un autre État membre, ce bien, après que les travaux portant sur ce dernier ont été effectués dans l’État membre d’arrivée de l’expédition ou du transport dudit bien, doit nécessairement être réexpédié à destination de l’assujetti dans l’État membre à partir duquel il avait été initialement expédié ou transporté.

    En effet, ce n’est que lorsque le transfert d’un bien dans un autre État membre est effectué non pas en vue de la consommation finale de ce bien dans cet État membre, mais en vue de la réalisation d’une opération de transformation dudit bien suivie de sa réexpédition dans l’État membre d’origine, qu’un tel transfert ne doit pas être qualifié de livraison intracommunautaire.

    Ainsi, la réexpédition du bien à destination de l’assujetti dans l’État membre à partir duquel ce bien avait été initialement expédié ou transporté doit être considérée comme une condition nécessaire à l’application de l’article 17, paragraphe 2, sous f), de ladite directive.

    (cf. points 30-32 et disp.)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-38)

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