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Document 62012CJ0605

    Welmory

    Affaire C‑605/12

    Welmory sp. z o.o.

    contre

    Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

    «Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 44 — Notion d’‘établissement stable’ du destinataire d’une prestation de services — Lieu où les prestations de services sont réputées être fournies à des assujettis — Opération intracommunautaire»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2014

    1. Questions préjudicielles — Saisine de la Cour — Détermination des questions à soumettre — Compétence exclusive du juge national — Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions — Absence

      (Art. 267 TFUE)

    2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Prestations de services — Détermination du lieu de rattachement fiscal — «Établissement stable» au sens de l’article 44 de la directive 2006/112 — Notion — Degré de permanence et structure apte de l’établissement, en termes de moyens humains et techniques, permettant de recevoir et d’utiliser des prestations de services — Inclusion

      (Règlement du Conseil no 282/2011, 4e considérant; directives du Conseil 77/388, art. 9, § 1, et 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, art. 44)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 33, 34)

    2.  Un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un État membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre État membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre État membre d’un «établissement stable», au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8, en vue de la détermination du lieu d’imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

      Au sujet du lieu de rattachement fiscal, le libellé de l’article 44 de la directive 2006/112 est similaire à celui de l’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. De plus, tant l’article 44 de la directive 2006/112 que l’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive sont des dispositions déterminant le lieu de rattachement fiscal des prestations de services et poursuivent le même objectif, de telle sorte que la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, précité est, en principe, transposable mutatis mutandis aux fins de l’interprétation de l’article 44 précité. Cette considération est corroborée par le règlement no 282/2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, ayant pour objectif, aux termes de son considérant 4, de garantir une application plus uniforme du système de la taxe sur la valeur ajoutée, en adaptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112, en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et les prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables.

      De surcroît, le point de rattachement le plus utile afin de déterminer le lieu des prestations de services, du point de vue fiscal, et, partant, prioritaire, est celui où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Le fait qu’une activité économique, telle que celle exercée par une société d’un État membre, consistant à gérer un système d’enchères électroniques, comprenant, d’une part, la mise à disposition à une société d’un second État membre d’un site Internet de ventes aux enchères et, d’autre part, l’émission et la vente de «bids» aux clients de ce dernier État membre, puisse être exercée sans nécessiter de structure humaine et matérielle effective sur le territoire de ce dernier État membre n’est pas déterminant. Malgré sa nature particulière, une telle activité économique nécessite, à tout le moins, une structure appropriée, en termes notamment de moyens humains et techniques, tels qu’un équipement informatique, des serveurs et des logiciels adaptés.

      La prise en considération d’un autre établissement ne rentre en compte que dans le cas où ce siège ne conduit pas à une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre.

      (cf. points 43, 44, 53, 58, 60, 65 et disp.)

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    Affaire C‑605/12

    Welmory sp. z o.o.

    contre

    Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Naczelny Sąd Administracyjny)

    «Renvoi préjudiciel — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Article 44 — Notion d’‘établissement stable’ du destinataire d’une prestation de services — Lieu où les prestations de services sont réputées être fournies à des assujettis — Opération intracommunautaire»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 octobre 2014

    1. Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Détermination des questions à soumettre – Compétence exclusive du juge national – Possibilité pour les parties de modifier la teneur des questions – Absence

      (Art. 267 TFUE)

    2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Prestations de services – Détermination du lieu de rattachement fiscal – «Établissement stable» au sens de l’article 44 de la directive 2006/112 – Notion – Degré de permanence et structure apte de l’établissement, en termes de moyens humains et techniques, permettant de recevoir et d’utiliser des prestations de services – Inclusion

      (Règlement du Conseil no 282/2011, 4e considérant; directives du Conseil 77/388, art. 9, § 1, et 2006/112, telle que modifiée par la directive 2008/8, art. 44)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 33, 34)

    2.  Un premier assujetti ayant établi le siège de son activité économique dans un État membre, qui bénéficie de services fournis par un second assujetti établi dans un autre État membre, doit être considéré comme disposant dans cet autre État membre d’un «établissement stable», au sens de l’article 44 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2008/8, en vue de la détermination du lieu d’imposition de ces services, si cet établissement est caractérisé par un degré suffisant de permanence et une structure apte, en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

      Au sujet du lieu de rattachement fiscal, le libellé de l’article 44 de la directive 2006/112 est similaire à celui de l’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. De plus, tant l’article 44 de la directive 2006/112 que l’article 9, paragraphe 1, de la sixième directive sont des dispositions déterminant le lieu de rattachement fiscal des prestations de services et poursuivent le même objectif, de telle sorte que la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 9, paragraphe 1, précité est, en principe, transposable mutatis mutandis aux fins de l’interprétation de l’article 44 précité. Cette considération est corroborée par le règlement no 282/2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112, ayant pour objectif, aux termes de son considérant 4, de garantir une application plus uniforme du système de la taxe sur la valeur ajoutée, en adaptant des dispositions d’exécution de la directive 2006/112, en ce qui concerne, notamment, les assujettis, les livraisons de biens et les prestations de services, ainsi que le lieu des opérations imposables.

      De surcroît, le point de rattachement le plus utile afin de déterminer le lieu des prestations de services, du point de vue fiscal, et, partant, prioritaire, est celui où l’assujetti a établi le siège de son activité économique. Le fait qu’une activité économique, telle que celle exercée par une société d’un État membre, consistant à gérer un système d’enchères électroniques, comprenant, d’une part, la mise à disposition à une société d’un second État membre d’un site Internet de ventes aux enchères et, d’autre part, l’émission et la vente de «bids» aux clients de ce dernier État membre, puisse être exercée sans nécessiter de structure humaine et matérielle effective sur le territoire de ce dernier État membre n’est pas déterminant. Malgré sa nature particulière, une telle activité économique nécessite, à tout le moins, une structure appropriée, en termes notamment de moyens humains et techniques, tels qu’un équipement informatique, des serveurs et des logiciels adaptés.

      La prise en considération d’un autre établissement ne rentre en compte que dans le cas où ce siège ne conduit pas à une solution rationnelle ou crée un conflit avec un autre État membre.

      (cf. points 43, 44, 53, 58, 60, 65 et disp.)

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