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Document 62012CJ0563

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑563/12

    BDV Hungary Trading Kft.

    contre

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Article 146 — Exonérations à l’exportation — Article 131 — Conditions fixées par les États membres — Législation nationale exigeant que le bien destiné à être exporté doit avoir quitté le territoire douanier de l’Union européenne dans un délai fixe de 90 jours après la livraison»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2013

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Exonérations – Exonérations à l’exportation – Livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union – Réglementation nationale subordonnant le bénéfice de l’exonération à l’exécution de l’opération de transport en dehors de l’Union dans un délai 90 jours après la livraison – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 131 et 146, § 1)

    Les articles 146, paragraphe 1, et 131 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d’une livraison à l’exportation, les biens destinés à être exportés en dehors de l’Union européenne doivent avoir quitté le territoire de l’Union dans un délai fixe de trois mois ou de 90 jours suivant la date de livraison, dès lors que le seul dépassement de ce délai a pour conséquence de priver définitivement l’assujetti de l’exonération de cette livraison.

    À cet égard, le terme «expédiés» employé audit article 146, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, indique que l’exportation d’un bien est effectuée et que l’exonération de la livraison à l’exportation est applicable lorsque le droit de disposer de ce bien comme propriétaire a été transmis à l’acquéreur, que le fournisseur établit que ce bien a été expédié ou transporté en dehors de l’Union et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le bien a physiquement quitté le territoire de l’Union. Cet article ne prévoit pas une condition selon laquelle le bien destiné à être exporté doit avoir quitté le territoire de l’Union dans un délai précis pour que l’exonération à l’exportation prévue audit article soit applicable.

    Toutefois, les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 du titre IX de ladite directive, dont l’article 146 de celle-ci fait partie, s’appliquent dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et tout abus éventuels. En outre, les États membres doivent respecter les principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, au nombre desquels figurent notamment les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

    Ainsi, il est en principe loisible aux États membres de fixer un délai raisonnable d’exportation afin de vérifier si un bien faisant l’objet d’une livraison à l’exportation est effectivement sorti de l’Union. En effet, imposer au vendeur d’un bien destiné à être exporté un délai précis à l’issue duquel ce bien doit avoir quitté le territoire douanier de l’Union constitue un moyen approprié à cette fin. Cependant, un tel délai ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

    (cf. points 24-29, 34-36, 42 et disp.)

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    Affaire C‑563/12

    BDV Hungary Trading Kft.

    contre

    Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Kúria)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Article 146 — Exonérations à l’exportation — Article 131 — Conditions fixées par les États membres — Législation nationale exigeant que le bien destiné à être exporté doit avoir quitté le territoire douanier de l’Union européenne dans un délai fixe de 90 jours après la livraison»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 19 décembre 2013

    Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Exonérations à l’exportation — Livraisons de biens expédiés ou transportés en dehors de l’Union — Réglementation nationale subordonnant le bénéfice de l’exonération à l’exécution de l’opération de transport en dehors de l’Union dans un délai 90 jours après la livraison — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 131 et 146, § 1)

    Les articles 146, paragraphe 1, et 131 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d’une livraison à l’exportation, les biens destinés à être exportés en dehors de l’Union européenne doivent avoir quitté le territoire de l’Union dans un délai fixe de trois mois ou de 90 jours suivant la date de livraison, dès lors que le seul dépassement de ce délai a pour conséquence de priver définitivement l’assujetti de l’exonération de cette livraison.

    À cet égard, le terme «expédiés» employé audit article 146, paragraphe 1, sous b), de ladite directive, indique que l’exportation d’un bien est effectuée et que l’exonération de la livraison à l’exportation est applicable lorsque le droit de disposer de ce bien comme propriétaire a été transmis à l’acquéreur, que le fournisseur établit que ce bien a été expédié ou transporté en dehors de l’Union et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le bien a physiquement quitté le territoire de l’Union. Cet article ne prévoit pas une condition selon laquelle le bien destiné à être exporté doit avoir quitté le territoire de l’Union dans un délai précis pour que l’exonération à l’exportation prévue audit article soit applicable.

    Toutefois, les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 du titre IX de ladite directive, dont l’article 146 de celle-ci fait partie, s’appliquent dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et tout abus éventuels. En outre, les États membres doivent respecter les principes généraux du droit qui font partie de l’ordre juridique de l’Union, au nombre desquels figurent notamment les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

    Ainsi, il est en principe loisible aux États membres de fixer un délai raisonnable d’exportation afin de vérifier si un bien faisant l’objet d’une livraison à l’exportation est effectivement sorti de l’Union. En effet, imposer au vendeur d’un bien destiné à être exporté un délai précis à l’issue duquel ce bien doit avoir quitté le territoire douanier de l’Union constitue un moyen approprié à cette fin. Cependant, un tel délai ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin.

    (cf. points 24-29, 34-36, 42 et disp.)

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