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Document 62012CJ0543

    Zeman

    Affaire C‑543/12

    Michal Zeman

    contre

    Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 91/477/CEE — Délivrance de la carte européenne d’arme à feu — Réglementation nationale réservant l’octroi d’une telle carte aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014

    1. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyenneté – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Identité avec le droit garanti par l’article 20, paragraphe 2, TFUE

      (Art. 20, § 2, TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 45, § 1; directive du Conseil 91/477)

    2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union

    3. Rapprochement des législations – Acquisition et détention d’armes – Directive 91/477 – Réglementation nationale réservant l’octroi de la carte européenne d’arme à feu aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif – Admissibilité

      (Directive du Conseil 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, art. 1, § 4, 3, 12, § 1, 2, et annexe II)

    1.  Le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, garanti par l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est celui garanti par l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE qui s’exerce, conformément à l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, dans les conditions et les limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. La directive 91/477, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, qui traite de la libre circulation des détenteurs d’armes, notamment des chasseurs et des tireurs sportifs, constitue une telle mesure.

      (cf. point 39)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 58)

    3.  La directive 91/477, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’autorise la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu qu’aux détenteurs d’une arme aux fins de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

      À cet égard, en premier lieu, l’article 3 de cette directive exclut expressément que l’exercice de la faculté des États membres d’adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par ladite directive puisse limiter les droits conférés aux résidents des États membres par l’article 12, paragraphe 2, de la même directive, à savoir ceux des chasseurs et des tireurs sportifs, lorsqu’ils sont titulaires d’une carte européenne d’arme à feu et sont, dès lors, habilités, par dérogation à la procédure instaurée par l’article 12, paragraphe 1, de la directive et sous certaines conditions, à se déplacer avec les armes qui y sont mentionnées sans autres formalités administratives.

      En deuxième lieu, le fait que ladite carte est délivrée à une personne qui a déjà la qualité de détenteur régulier d’une arme en vertu des dispositions nationales laisse supposer qu’elle ne remplace pas l’autorisation nationale en matière d’acquisition et de détention d’armes.

      En troisième lieu, l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive renvoie à l’annexe II de celle-ci, lequel, s’agissant des mentions obligatoires de ladite carte, se réfère précisément aux pratiques de la chasse et du tir sportif. Il en résulte que l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive, lu ensemble avec l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci, vise principalement à faciliter la circulation des armes dévolues à des fins de pratique de la chasse ou d’activités sportives.

      (cf. points 47, 48, 51, 52, 60 et disp.)

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    Affaire C‑543/12

    Michal Zeman

    contre

    Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Najvyšší súd Slovenskej republiky)

    «Renvoi préjudiciel — Directive 91/477/CEE — Délivrance de la carte européenne d’arme à feu — Réglementation nationale réservant l’octroi d’une telle carte aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 4 septembre 2014

    1. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Citoyenneté – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Identité avec le droit garanti par l’article 20, paragraphe 2, TFUE

      (Art. 20, § 2, TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 45, § 1; directive du Conseil 91/477)

    2. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Méthodes – Interprétation au regard des accords internationaux conclus par l’Union

    3. Rapprochement des législations – Acquisition et détention d’armes – Directive 91/477 – Réglementation nationale réservant l’octroi de la carte européenne d’arme à feu aux seuls détenteurs d’armes à feu à des fins de pratique de la chasse ou du tir sportif – Admissibilité

      (Directive du Conseil 91/477, telle que modifiée par la directive 2008/51, art. 1, § 4, 3, 12, § 1, 2, et annexe II)

    1.  Le droit de tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, garanti par l’article 45, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est celui garanti par l’article 20, paragraphe 2, premier alinéa, sous a), TFUE qui s’exerce, conformément à l’article 20, paragraphe 2, second alinéa, TFUE, dans les conditions et les limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. La directive 91/477, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, qui traite de la libre circulation des détenteurs d’armes, notamment des chasseurs et des tireurs sportifs, constitue une telle mesure.

      (cf. point 39)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 58)

    3.  La directive 91/477, relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes, telle que modifiée par la directive 2008/51, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une législation nationale qui n’autorise la délivrance d’une carte européenne d’arme à feu qu’aux détenteurs d’une arme aux fins de la pratique de la chasse ou du tir sportif.

      À cet égard, en premier lieu, l’article 3 de cette directive exclut expressément que l’exercice de la faculté des États membres d’adopter dans leur législation des dispositions plus strictes que celles prévues par ladite directive puisse limiter les droits conférés aux résidents des États membres par l’article 12, paragraphe 2, de la même directive, à savoir ceux des chasseurs et des tireurs sportifs, lorsqu’ils sont titulaires d’une carte européenne d’arme à feu et sont, dès lors, habilités, par dérogation à la procédure instaurée par l’article 12, paragraphe 1, de la directive et sous certaines conditions, à se déplacer avec les armes qui y sont mentionnées sans autres formalités administratives.

      En deuxième lieu, le fait que ladite carte est délivrée à une personne qui a déjà la qualité de détenteur régulier d’une arme en vertu des dispositions nationales laisse supposer qu’elle ne remplace pas l’autorisation nationale en matière d’acquisition et de détention d’armes.

      En troisième lieu, l’article 1er, paragraphe 4, de cette directive renvoie à l’annexe II de celle-ci, lequel, s’agissant des mentions obligatoires de ladite carte, se réfère précisément aux pratiques de la chasse et du tir sportif. Il en résulte que l’article 1er, paragraphe 4, de ladite directive, lu ensemble avec l’article 12, paragraphe 2, de celle-ci, vise principalement à faciliter la circulation des armes dévolues à des fins de pratique de la chasse ou d’activités sportives.

      (cf. points 47, 48, 51, 52, 60 et disp.)

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